Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00433
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/00433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32GQ
Jugement du : 03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie GRIOT
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis 19 rue de Vienne - TSA 10034 - 75008 PARIS
Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, subtituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque 1151
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Q] [U] demeurant 23 rue Gilibert - Résidence Studea Presqu’île - 69002 LYON non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Janvier 2026.
d’autre part
Date de la première audience : 24/04/2026 Date de la mise en délibéré : 03/07/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 2 janvier 2025, avec prise d'effet au 6 janvier 2025, la société NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [F] [Q] [U] un logement à usage d'habitation situé 23 rue Gilibert à LYON (69002).
Le bailleur a été subrogé par la société SEYNA en sa qualité de caution assurant le risque d'impayé locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [F] [Q] [U] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1737,00€, au principal, correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 13 janvier 2025, les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA ont fait citer Monsieur [F] [Q] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l'expulsion de Monsieur [F] [Q] [U] des lieux loués, et à remettre au bailleur les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir, - dire que les sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des article L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécutions, - sa condamnation au paiement de la somme de 6401,44 €, dont 4085,44 euros au profit du subrogé correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au terme de décembre 2025, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, au profit de la société NEXITY STUDEA, égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 1000,00 €, au profit de la société SEYNA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du 24/04/2025.
A l'audience, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA sont représentées.
Elles actualisent leurs demandes principales à la somme de 8749,88 euros, arrêtée au 1/04/2026, échéance d'avril 2026 incluse, répartie comme suit : - 4.085,44 euros au profit du bailleur, la société NEXITY STUDEA, - 4.664,44 euros au profit de la caution, la société SEYNA.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [F] [Q] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondé.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater " ou " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir " juger " ou " dire et juger " ou encore " déclarer " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. La subrogation ne pose aucune difficulté dans le cas présent et il conviendra de reporter la créance initiale au profit du subrogé.
- Sur la résiliation du bail et l'expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, le commandement délivré par la société NEXITY STUDEA respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser la société NEXITY STUDEA à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [Q] [U] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l'espèce, Monsieur [F] [Q] [U] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette et ne s'est aucunement manifesté au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette. Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
- Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.
la société NEXITY STUDEA est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [F] [Q] [U] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [Q] [U] au paiement de :
-la somme de 8749,88 € arrêtée au 01/04/2026, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges courantes, échéance d'avril 2026, répartie comme suit : - 4085,44 euros au profit du bailleur, la société NEXITY STUDEA , - 4664,44 euros au profit de la caution, la société SEYNA. - une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 juin 2025,
- Sur les autres demandes
Monsieur [F] [Q] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros, au profit de la société SEYNA, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 23 rue Gilibert à LYON (69002),
AUTORISE la société NEXITY STUDEA à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [Q] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [F] [Q] [U] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] [U] à payer : - la somme de 4085,44€ à la société NEXITY STUDEA déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 01/04/2026, échéance d'avril 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement, - la somme de 4664,44 € à la société SEYNA déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 01/04/2026, échéance d'avril 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement, - une indemnité mensuelle d'occupation, au profit de la société NEXITY STUDEA, équivalente au loyer, et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 24/06/2025 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] [U] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.