Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00124
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 672 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/00124 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3XO4
Jugement du : 03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : LMH
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par M. [H] [Y] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [R], demeurant 45 rue François Peissel - Résidence François Peissel II - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 24/04/2026 Date de la mise en délibéré : 03/07/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17/02/2015, la société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [M] [R] , pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 45 rue François Peissel, 69300 CALUIRE moyennant un loyer mensuel initial de 334,81 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [M] [R] un commandement de payer la somme de 1220,67 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 23/09/2025, le bailleur a fait assigner Madame [M] [R] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [M] [R] ,condamner Madame [M] [R] à lui payer :la somme de 897,49 euros selon état de créance arrêté au 23/09/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [M] [R] aux dépens. A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que citée à étude, Madame [M] [R] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la société LYON METROPOLE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [R] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la société LYON METROPOLE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26/02/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.