Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/08164
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 456 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 28 Mai 2026
RG N° RG 24/08164 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z65V / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE [K] [O] épouse [I] C / [T] [I]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffier lors de l’audience et Amel GARAT, greffier lors du délibéré,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [O] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], [Localité 2], SERBIE (YOUGOSLAVIE) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, vestiaire :309 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/015402 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], SERBIE (YOUGOSLAVIE) domicilié : chez [D] [U] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2465
Notification faite le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR (IFPA) : Madame [K] [O] épouse [I] 1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR (IFPA) : Monsieur [T] [I]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire Me Véronique GAZZO, vestiaire : 309 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, vestiaire : 2465
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 23 octobre 2024,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 janvier 2025,
CONSTATE l'acceptation par Madame [K] [O] et Monsieur [T] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[T] [I], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] ( YOUGOSLAVIE),
et de
[K] [O], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] ( YOUGOSLAVIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] ( RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [K] [O] et de Monsieur [T] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 23 octobre 2024 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [I] et Madame [K] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [I] et Madame [K] [O],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Adresse 3] ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande de prestation compensatoire réglée sous forme d'attribution des droits de Monsieur [T] [I] sur le bien imobilier commun sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à Madame [K] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20000 euros ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande relative à la fixation de la date de jouissance divise ;
DIT que Madame [K] [O] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que Monsieur [T] [I] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [K] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [I] accueille l'enfant ;
FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [I], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] [F] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (69) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Amel GARAT Marion COUVIDAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24/08164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.