Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
25/03132
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03132 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BSM

Jugement du : 03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Colette CHAZELLE

Expédition délivrée le : à : Madame [V] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [W], demeurant 10 bis Les Cornets - 69700 GIVORS

Madame [O] [W] née [R], demeurant 10 bis Les Cornets - 69700 GIVORS

représentés par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [V] [Y], demeurant 52 rue des Collonges - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL comparante en personne

Madame [B] [P], demeurant 15 avenue de Gadagne - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL non comparante, ni représentée

Madame [K] [A], demeurant 30 chemin de la Bégonnière - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [Y], demeurant 15 avenue de Gadagne - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL non comparant, ni représenté

cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06/02/2026 Date de la mise en délibéré : 30/04/2026 Réouverture des débats : 24/04/2026 Date de la mise en délibéré : 03/07/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18/12/2020, Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [W] née [R], ci après le bailleur, ont donné à bail à Madame [V] [Y], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation ainsi qu'une cave n°9 et une place de parking n°253 sis 52 rue des Collognes, Bat G, 69230 ST GENIS LAVAL moyennant un loyer mensuel initial de 595 euros, outre provision sur charges.

Selon acte sous seing privé du 16/12/2020, Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Madame [V] [Y] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d'occupation.

Par acte de commissaire de justice du 12/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [V] [Y] un commandement de payer la somme de 1841,93 euros.

Le commandement a été dénoncé à Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] le 18/02/2025.

***

Par acte de commissaire de justice du 19/05/2025, le bailleur a fait assigner Madame [V] [Y] et Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [V] [Y] ,condamner solidairement Madame [V] [Y] et Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] à lui payer :la somme de 3283,69 euros selon état de créance arrêté au 11/04/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [V] [Y] et Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] aux dépens. Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 775,80 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 23/04/2026 et maintient ses autres demandes. Les consorts [W] soutiennent que la locataire a effectué un règlement de 2900 euros après la réouverture des débats, puis a cessé de payer à nouveau. Ils indiquent également que Mme [Y] n'a pas repris le versement de son loyer courant. Madame [V] [Y] comparaît et indique avoir rencontré des difficultés mais qu'elle souhaite régler sa dette. Elle précise que la fin de son bail devrait intervenir en décembre et que ses propriétaires souhaitent vendre le bien qu'elle occupe.

Bien que régulièrement cités à étude, Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION ,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 23/04/2026 justifiant que Madame [V] [Y] reste à lui devoir la somme de 775,80 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

L'engagement souscrit par Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu'en l'absence d'élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] solidairement avec Madame [V] [Y] au paiement des sommes dues au bailleur.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de six semaines pour s'acquitter de ses causes, aucun grief ne serait être relevé en l'absence d'apurement de la dette par le locataire entre l'expiration du délai de six semaines mentionné dans l'acte et l'expiration du délai de deux mois contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13/04/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

Madame [V] [Y] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement, à compter du 01/05/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 150 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [Y] et Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * * PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [V] [Y], Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [W] née [R] la somme de 775,80 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de avril 2026 inclus selon état de créance du 23/04/2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONSTATE que le bail consenti par Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [W] née [R] à Madame [V] [Y] sur les locaux à usage d'habitation ainsi que sur la cave n°9 et sur la place de parking n°253 sis 52 rue des Collognes, Bat G, 69230 ST GENIS LAVAL est résilié depuis le13/04/2025,

DIT que Madame [V] [Y] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE solidairement Madame [V] [Y] et Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [W] née [R] : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/05/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [Y] et Madame [B] [P], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12/02/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 25/03132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.