Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/06988
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 244 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 18 Juin 2026
RG N° RG 23/06988 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFLN / 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE [B] [D] C / [E] [K] épouse [D]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, greffier lors de l’audience et Amel GARAT, greffier lors du délibéré,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2749
DEFENDEUR :
Madame [E] [K] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016
Notification faite le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, vestiaire : 1016 1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Maître Julie MODICA de l’AARPI ONLY, vestiaire : 2749
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 septembre 2023 par Monsieur [B] [D] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2023, et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage en date du 21 novembre 2023 y annexé ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci le divorce entre :
Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], Rhône)
et
Madame [E] [K], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
FIXE les effets du divorce au 16 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [B] [D] et Madame [E] [K] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE le droit au bail portant sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6], Rhône) à Madame [E] [K] ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [U] [D], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7], Rhône), et [H] [D], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7], Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [B] [D] et Madame [E] [K] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français ; l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants [U] [D], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7], Rhône), et [H] [D], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7], Rhône), en alternance au domicile de chacun de leurs parents, Monsieur [B] [D] et Madame [E] [K], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :
· En période scolaire : les semaines paires chez la mère et impaires chez le père, avec changement de résidence le vendredi à la sortie d'école ; · Durant les petites vacances scolaires sauf vacances de Noël : maintien de l'alternance précitée ; · Durant les vacances de Noël : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, avec changement de résidence le samedi intermédiaire à 17 heures ; · Durant les vacances d'été : chez le père les semaines 1, 5, 6 et 7, et chez la mère les semaines 2, 3, 4 et 8 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;
SUPPRIME la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [U] [D], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7], Rhône), et [H] [D], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7], Rhône), due par Monsieur [B] [D] à Madame [E] [K] en exécution de l'ordonnance susvisée en date du 19 décembre 2023 ;
DIT, suivant accord des parties, que les frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants [U] [D], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7], Rhône), et [H] [D], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7], Rhône), seront, sous réserve d'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [B] [D] et Madame [E] [K] ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Amel GARAT Frédéric VUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 23/06988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.