Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
22/08059
Formation
2ème Ch. Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 346 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 18 Juin 2026

RG N° RG 22/08059 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDYV / 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [L] [H] [M] épouse [N] C / [F] [P] [N]

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, greffier lors de l’audience et Amel GARAT, greffier lors du délibéré,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 novembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [H] [M] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (GRANDE-BRETAGNE) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1952

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [P] [N] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 492

Notification faite le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Agnès BOISSOUT, vestiaire : 492 1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Aurélie SAUVAYRE, vestiaire : 1952

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 septembre 2022 par Madame [L] [M] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2023 rectifiée le 9 juin 2023, et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage en date du 6 décembre 2022 annexé ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci le divorce entre :

Monsieur [F], [P] [N], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Yvelines)

et

Madame [L] [H] [M], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Royaume-Uni)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 6]-Atlantique)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande relative à la date des effets du divorce ;

FIXE en conséquence les effets du divorce au 22 septembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [N] et Madame [L] [M] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE en conséquence Madame [L] [M] de sa demande de partage du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application de l'article 255, 3° du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Madame [L] [M] une prestation compensatoire sous forme de capital de 10000 (dix mille) euros ;

RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [K] [N], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Rhône), par ses parents, Monsieur [F] [N] et Madame [L] [M] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE notamment que : lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français ; l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande relative aux passeports de l'enfant commun mineur ;

FIXE la résidence de l'enfant [K] [N], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Rhône), en alternance au domicile de ses parents, Monsieur [F] [N] et Madame [L] [M], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :

· En période scolaire : les semaines paires chez la mère, et impaires chez le père, avec changement de résidence le vendredi ; · Durant les petites vacances scolaires : maintien de l'alternance précitée ; · Durant les vacances d'été : le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;

PRÉCISE que sans remettre en cause les modalités précitées, l'enfant résidera le jour des fêtes parentales (fête des pères et fête des mères) chez le parent concerné, selon une amplitude horaire amiablement déterminée entre parents ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;

RAPPELLE que les frais exceptionnels et les frais médicaux restant à charge, relatifs à l'enfant [K] [N], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Rhône), sont, sous réserve d'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, partagés par moitié entre ses parents, Monsieur [F] [N] et Madame [L] [M] ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;

RAPPELLE que les frais de scolarité, de logement, de vêture, de nourriture, les frais courants et les frais médicaux restant à charge, relatifs à l'enfant [B] [N], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), sont, sous réserve d'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, partagés par moitié entre ses parents, Monsieur [F] [N] et Madame [L] [M] ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande de condamnation en exécution d'un partage des frais de scolarité du premier enfant commun ;

DÉBOUTE les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens ; DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, et qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle le cas échéant ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Amel GARAT Frédéric VUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 22/08059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.