Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/04423
Formation
J.E.X
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026 PRONONCE : jugement rendu le 07 Juillet 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [K] [C] C/ Monsieur [U] [W], Madame [R] [Y] épouse [W]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04423 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZF

DEMANDEUR

M. [K] [C] [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1]

comparant en personne

DEFENDEURS

M. [U] [W] [Adresse 3] [Localité 2]

comparant en personne

Mme [R] [Y] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 2]

comparante en personne

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :

- constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 28 avril 2025 concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

- autorisé [U] et [R] [W] à faire procéder à l'expulsion de [K] et [J] [C] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la forcé publique et d'un serrurier, à défaut pour [K] et [J] [C] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- condamné solidairement [K] et [J] [C] à payer à [U] et [R] [W] : " la somme de 14.622,57 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 10.180,67 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus ; " une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Le 30 janvier 2026, cette décision a été signifiée à [K] et [J] [C] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de [U] et [R] [W].

Par requête du 6 mars 2026 reçue au greffe le 10 mai 2026, [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Villeurbanne.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.

A l'audience, [K] [C] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai à expulsion de 12 mois.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 16.591,57 € au 9 juin 2026, loyer de juin inclus.

[U] et [R] [W], qui ont comparu en personne et produit à l'audience une note de synthèse, se sont opposés à l'octroi de tout délai, rappelant le montant important de la dette locative, les premiers impayés remontant à 2018 et les efforts déjà entrepris pour pouvoir arranger les locataires.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [K] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [K] [C] occupe le logement avec sa femme et leurs deux enfants de 14 et 16 ans. Agent de sécurité employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il déclare être en accident de travail depuis le 1er mai 2023 suite à une bursite et tendinite d'une épaule, et avoir sollicité la reprise du travail, qui s'est soldée par un nouvel arrête de travail suite à l'apparition d'une tendinite. Il produit un courrier médical du 4 juin 2026 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauches consolidée avec séquelles en février 2026. Il justifie avoir perçu de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2.200 € au titre des indemnités journalières le 3 juin 2026, correspondant à une période de 2 mois ½. En avril 2026, il a touché un salaire net de 463,20 €. Il précise que sa femme, psychologue en Algérie et régularisée sur le territoire national depuis 6-7 mois, cherche un emploi. Ils ont tous deux dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 8.863 €. A l'audience, [K] [C] n'a pas pu expliquer précisément l'origine des impayés locatifs.

Il a produit à l'audience une photographie d'un avis de réception par la DDETS RHONE du 9 avril 2026, qu'il a déclaré être relatif à l'envoi d'un dossier de demande DALO. Il a ajouté avoir déposé un dossier de surendettement.

Si la situation de [K] [C] présente des difficultés, avec un arrêt de travail prolongé ayant entraîné une diminution de ses revenus, force est de constater que la dette locative, qui a augmenté depuis le jugement d'expulsion pourtant récent, est ancienne, tandis qu'il a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement. Il n'est par ailleurs en mesure de justifier que d'une démarche récente de relogement. Il s'ensuit que ces éléments ne permettent pas d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être davantage imposé aux bailleurs, retraités, le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [K] [C] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [K] [C], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [K] [C] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Condamne [K] [C] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/04423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.