Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00339
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 329 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DEE
88M
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DEE
__________________________
08 juillet 2026 __________________________
AFFAIRE :
[D] [W] épouse [R]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées à
Mme [D] [W] épouse [R]
MDPH DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Jugement du 08 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Mme Dorothée BIRRAUX, Juge, M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs, M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience du 09 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de M. [U] [I] et M. [E] [H], auditeurs de Justice
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [D] [W] épouse [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante, en personne, accompagnée de M. [P] [R], son époux
ET DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] comparant par écrit
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, REJETTE la demande présentée par Madame [D] [W] épouse [R], RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 25/00339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.