Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00121
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00121 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7T5

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.D.C. LES CIGALES DE L’EMPÉRI, situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société [I] SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son agence de [Localité 3] en ses bureaux situés au [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 4]

non représenté

DÉBATS

A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026 Grosse à : Me Romain CHAREUN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [W] [O] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 4] des lots numéro 32 et 89.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES DE L’EMPERI lui a adressé une mise en demeure en date du 18 décembre 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant acte du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES DE L’EMPERI, représenté par son syndic en exercice, la société [I] a fait assigner Monsieur [W] [O] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :

Condamné à lui payer les sommes suivantes :2.113,52 € au titre des charges de copropriété dues au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de la mise en demeure,270,81€ au titre des provisions pour l’exercice 2025/20263.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,

A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES DE L’EMPERI s’est désisté de ses demandes en paiement et n’a maintenu que sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que celle relative aux dépens.

Régulièrement cité à personne, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION   L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur le désistement du syndicat des copropriétaires LES CIGALES DE L’EMPERI :   Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 expose que le désistement n’est parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le syndicat des copropriétaires LES CIGALES DE L’EMPERI fait valoir lors de l’audience de son désistement de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de celles portant sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

En réponse, Monsieur [O] [W] ne comparait pas, de sorte qu’il n’a manifestement pas formé ni défense au fond, ni fin de non-recevoir. De facto, son acceptation au désistement du syndicat des copropriétaires n’est pas requis.

Par conséquent, le désistement du syndicat des copropriétaires LES CIGALES DE L’EMPERI est déclaré parfait.

Cependant, en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires LES CIGALES DE L’EMPERI.

Par voie de conséquence, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires LES CIGALES DE L’EMPERI en ses demandes principales ;

DECLARE ce désistement parfait en application de l’article 395 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires LES CIGALES DE L’EMPERI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES CIGALES DE L’EMPERI aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.