Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
24/09701
Formation
Chambre 21
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09701 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV57 Ordonnance du juge de la mise en état du 08 Juillet 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 08 JUILLET 2026

Chambre 21

Affaire : N° RG 24/09701 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV57 N° de Minute : 26/00279

Madame [P] [C] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEMANDERESSE A L’INCIDENT

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] RUBELLE domiciliée : chez CPAM de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] défaillante

DEFENDEUR

ONIAM [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 13 mai 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 09 novembre 2021, Madame [P] [C] a subi une mastectomie totale bilatérale prophylactique par le Docteur [I], au sein de l’Institut [Etablissement 1] à [Localité 7].

Suite à cette intervention et dès le 10 novembre 2021, elle a souffert de complications consistant en une souffrance veineuse puis une nécrose du sein gauche ayant nécessité des opérations ultérieures.

Madame [P] [C] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après « CCI ») aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Une expertise a été confiée au Docteur [D], chirurgien plasticien, et au Professeur [L], infectiologue, lesquels ont déposé leur rapport le 16 mars 2023 concluant à l’absence de faute de la part du Docteur [I] au sein de l’Institut [Etablissement 1] et à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.

Le 29 juin 2023, la CCI a constaté le droit de Madame [P] [C] à une réparation par la solidarité nationale et a retenu que son indemnisation incombait à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ").

Le 15 mars 2024, l’ONIAM a refusé toute indemnisation en l’absence d’atteinte des seuils de gravité.

Par exploit de commissaire de justice du 02 octobre 2024, Madame [P] [C] a fait assigner l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après « la CPAM de la Seine-et-Marne ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025, Madame [P] [C] sollicite du juge de la mise en état de :

Avant-dire droit,

-Désigner tel médecin expert qui lui plaira avec pour mission de :

« Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,

1. A partir du dossier médical de la victime et de son témoignage décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. Fournir au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au Juge d’apprécier si les praticiens ont rempli leur devoir d’information à l’égard de la partie demanderesse préalablement aux soins critiqués.

Procéder de manière contradictoire à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles

6. Dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la situation initiale en prenant en considérations les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant l’accident de la vie ;

7. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur

8. Pertes de gains professionnels actuels

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

9. Déficit fonctionnel temporaire

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

10. Consolidation

Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11. Déficit fonctionnel permanent

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défi ni comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

12. Assistance par tierce personne

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

13. Dépenses de santé futures

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14. Pertes de gains professionnels futurs

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

15. Incidence professionnelle

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;

16. Souffrances endurées

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. Préjudice d'agrément

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

19. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

20. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

21. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

22. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;

Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office. »  

-Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions et à l’appui des articles 143, 154, 770, 771 5° et 789 5° du code de procédure civile et de l’article L1142-1 du code de la santé publique, Madame [P] [C] rappelle les conclusions de la CCI selon lesquelles aucune faute ne peut être reprochée à l’Institut [Etablissement 1], son dommage est directement imputable à un acte de soins et la nécrose constitue une anormalité suffisamment grave permettant d’ouvrir un droit à réparation par la solidarité nationale. A ce titre, elle précise que la nécrose, en tant que complication d’une mastectomie survient seulement dans 1 à 5% des cas, et qu’elle a été placée en arrêt de travail du 09 novembre 2021 au 06 mars 2024 soit durant 2 ans et 4 mois consécutifs.

La demanderesse ajoute que si l’ONIAM refuse toute indemnisation, c’est en raison d’une date de consolidation fixée arbitrairement par celui-ci en mars 2022, en l’absence de date de consolidation fixée par l’expertise du 14 mars 2023, alors qu’elle n’a repris son activité professionnelle que le 06 mars 2024 et que les lipofillings réalisés après mars 2022 ont eu dans un premier temps pour objet de résoudre un problème d’adhérence de cicatrices puis dans un second temps un objet esthétique et font tous suite à la nécrose du sein. Aussi, l’expertise aura-t-elle pour objectif de fixer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mars 2026, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :

- Ordonner une expertise médicale contradictoire complète confiée à tel expert qu’il plaira, aux frais avancés par la demanderesse :

« Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [C],

Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,

Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,

Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans l’indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,

De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations,

Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,

Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,

Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,

En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ».

En tout état de cause

-Rejeter toute autre demande en ce qu’elle serait formulée à l’encontre de l’ONIAM ;

-Condamner Madame [C] aux entiers dépens.

L’ONIAM indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par la demanderesse conformément à l’article 789 5° du code de procédure civile, sous les protestations et réserves d’usage. Il soulève cependant que le seul rapport d’expertise réalisé est non contradictoire à l’Office, et qu’il ressort des éléments du dossier que la victime a été prise en charge par le Docteur [I] à l’Institut [Etablissement 1], puis par le Docteur [Q] à la clinique du [Etablissement 2], ce qui suppose que ces praticiens soient mis en cause pour que l’expertise soit réalisée à leur contradictoire afin que l’expert réponde à la question du respect du devoir d’information et de la prise en charge de la victime.

La CPAM de la Seine-et-Marne, tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.

Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; »

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 14 mars 2023 réalisé par le Docteur [D] et le Professeur [L] que l’état de santé de Madame [P] [C] n’était pas consolidé, ce qui justifie la réalisation d’une nouvelle expertise afin de fixer cette date et d’évaluer l’ensemble des préjudices soufferts par Madame [P] [C] et notamment ceux post-consolidation.

En outre, l’ONIAM consent à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale.

Concernant les missions dévolues à l’expert, et notamment la recherche d’un éventuel manquement au devoir d’information ou d’une éventuelle faute dans la prise en charge de la victime par le Docteur [I] ou le Docteur [Q] comme demandé par l’ONIAM au motif que l’expertise amiable ne lui est pas opposable, il sera rappelé que les experts ont conclu à l’absence de faute médicale et à l’indemnisation de Madame [P] [C] au titre de la solidarité nationale, et se sont prononcés sur le respect du devoir d’information par les soignants. Si le tribunal souscrit au fait que s’agissant d’une expertise amiable non contradictoire, le tribunal ne peut pas fonder une décision sur l’examen de cette seule pièce non étayée par d’autres éléments (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), en l’espèce,un plusieurs pièces médicales sont versées aux débats, outre le fait que le rapport est soumis à la libre discussion des parties.

En outre, aucune des parties n’apporte d’élément nouveau qui permettrait de remettre en cause les conclusions expertales quant au devoir d’information et à la prise en charge médicale de Madame [P] [C] par les deux soignants.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [B] [A].

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [P] [C],

Commet pour y procéder :

Docteur [B] [A] Hôpital [Etablissement 3] - Sce de Chirurgie générale, plastique [Adresse 4] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 1]

Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix.

Donne à l'expert la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,

1. A partir du dossier médical de la victime et de son témoignage décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

Procéder de manière contradictoire à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles

6. Dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la situation initiale en prenant en considérations les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant l’accident de la vie ;

7. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales

- la réalité de l'état séquellaire

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur

8. Pertes de gains professionnels actuels

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

9. Déficit fonctionnel temporaire

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

10. Consolidation

Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11. Déficit fonctionnel permanent

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défi ni comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

12. Assistance par tierce personne

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

13. Dépenses de santé futures

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;     14. Pertes de gains professionnels futurs

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 15. Incidence professionnelle

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;

16. Souffrances endurées

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. Préjudice d'agrément

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

19. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

20. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

21. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

22. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé d’ici le 08 avril 2027, en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;

DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [P] [C], qui devra consigner à cet effet la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 08 septembre 2026 ;

Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 2] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l'ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d'expertise ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2027.

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

MEE - expertise. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 24/09701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.