Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/03057
- Formation
- Chambre 21
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 24/03057 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBT4 N° de MINUTE : 26/00271
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0378
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. FRISON (PIZZA TIME) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marcel BALDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 206
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] défaillante
DEFENDERESSES _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER,, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [G] allègue que le 04 octobre 2019, il a été victime d’un accident en se rendant à l’enseigne Time Pizza, en percutant une vitre du magasin qui a cédé et lui a causé de multiples plaies, notamment aux avant-bras et au visage.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 18 novembre 2021.
Par exploit d’huissier du 15 mars 2022, Monsieur [R] [G] a fait assigner la SARL FRISON devant le tribunal judiciaire de Bobigny en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille (ci-après « la CPAM de Lille »), aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le 21 novembre 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire.
Par conclusions de Monsieur [R] [G] notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, l’affaire a été rétablie au rôle à la suite de l’assignation en intervention forcée de la CPAM de [Localité 3] par exploit d’huissier du 20 février 2024.
Dans son assignation du 15 mars 2022, Monsieur [R] [G] sollicite du tribunal de :
- Le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
-Condamner la société Time Pizza à lui verser les sommes suivantes :
2 270 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 € au titre des souffrances endurées, 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle. -Condamner la société Time Pizza à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2025, la SARL FRISON sollicite du tribunal de :
A titre principal :
-Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses prétentions en raison de son échec à supporter la charge de la preuve,
A titre subsidiaire :
-Débouter Monsieur [R] [G] pour les postes pour lesquels il n’apporte aucune justification (déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle) et réduire à juste proportion l’indemnisation pour les postes restants,
En tout état de cause :
-Condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de [Localité 3], tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société SARL FRISON
Monsieur [R] [G] expose que la société Time Pizza est responsable de son préjudice sur le fondement de la présomption de responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil et l’arrêt Jand’heur de la Cour de cassation du 13 février 1930, dans la mesure où la vitre du magasin placée sous sa responsabilité est l’instrument de son dommage, présentait nécessairement un caractère dangereux de par sa position, sa transparence et sa fragilité, et alors que la SARL FRISON ne démontre pas l’absence d’anormalité de cette vitre comme exigé par la jurisprudence. Il ajoute que le lien de causalité est établi par les constatations sur les lieux de l’accident et celles de l’expert.
La SARL FRISON, à l’appui de l’article 1315 du code civil, soutient quant à elle que Monsieur [R] [G] ne rapporte pas la preuve que son dommage est en lien avec un élément de la façade de son local.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Il est de jurisprudence constante que la chose ayant causé le dommage doit avoir eu un rôle actif dans la production du dommage ou qu'elle ait été " en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage " (Cass. 2e civ., 19 nov. 1964 ; 29 mars 1971 n°70-11.319 ; 19 nov. 1988, n°96-22.628). La preuve incombe à la victime (Civ. 2e, 19 nov. 1964 ; 29 mars 1971, no 70-11.319 ; 19 nov. 1998, no 96-22.628).
Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état (Civ. 2e, 11 janv. 1995, no92-20.162).
En l’espèce, les lésions de Monsieur [R] [G] ne sont pas contestées par la société défenderesse, et sont même étayées par les pièces médicales versées aux débats et notamment le constat des lésions établi par le Centre Hospitalier [X] [Z] le 06 octobre 2019 (pièce en demande n°1), ainsi que les photographies de la victimes (pièce en demande n°2).
Cependant, aucune des pièces versées aux débats hormis les simples déclarations de Monsieur [R] [G] au médecin expert (pièce en demande n°6, page 7) ne permet au tribunal d’apprécier les circonstances de l’accident, l’emplacement et l’état de la vitre du local, afin de déterminer si celle-ci a joué un rôle actif dans la production du dommage ou en a été l’instrument, et si elle occupait une position anormale, était particulièrement dangereuse ou en mauvais état.
En conséquence, Monsieur [R] [G] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la SARL FRISON.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [G], partie perdante, sera condamné à payer à la SARL FRISON la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SARL FRISON prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [A], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 24/03057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.