Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
19/13694
Formation
Chambre 21
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 19/13694 - N° Portalis DB3S-W-B7D-T2EJ N° de MINUTE : 26/00276

Madame [D] [V] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1968 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693

DEMANDERESSE

C/

ONIAM [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 3] [Localité 4] défaillante

INTERVENANTE FORCEE

_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradicoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [V], née le [Date naissance 1] 1968, a subi une cœlioscopie le 2 septembre 2015 réalisée par le Docteur [K] à la Clinique de la [Etablissement 1] en raison de douleurs de la fosse iliaque gauche.

Les suites ont été marquées par des douleurs importantes de type sciatique gauche.

Elle a subi de nombreux examens médicaux aux fins de déterminer l'origine des douleurs et tous se sont révélés négatifs. Les tentatives thérapeutiques ont été peu efficaces. La douleur s'est progressivement aggravée, s'est étendue aux membres supérieurs ; puis des troubles sensitifs majeurs puis moteurs avec impotence se sont installés.

Le diagnostic du syndrome du muscle piriforme a été posé, avec la mise en place d’une corticothérapie de septembre 2015 à mars 2016 et d’avril à mai 2016.

Madame [D] [V] a été orientée vers un centre d’évaluation et de traitement de la douleur.

Le traitement par corticoïdes a provoqué une insuffisance surrénale aigüe.

Madame [D] [V] s'est alors vue imposer un traitement médicamenteux très lourd ainsi que le port d'un kit d'urgence en permanence, le risque de chute avec coma étant toujours possible sans être prévisible. Cette insuffisance a conduit à des hospitalisations répétées.

L'état général de Madame [D] [V] est particulièrement dégradé : elle est alitée plus de 22 heures par jour et ne peut se déplacer qu'avec deux béquilles.

Madame [D] [V] a été licenciée pour inaptitude en janvier 2019. Elle est placée sous le régime de l’invalidité, en catégorie 3.

Le 8 septembre 2016, elle a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Auvergne (ci-après « la CCI ») qui a désigné en qualité d’expert le Docteur [P] [R], spécialiste en chirurgie gynécologique, et le Docteur [B] [S], spécialiste en rhumatologie.

Le 2 novembre 2016, les experts ont rendu leur rapport et ont conclu à l’absence de manquement et à l’existence d’un accident médical non fautif.

Le 5 janvier 2017, la CCI a rendu un avis favorable à la prise en charge des préjudices subis par Madame [D] [V] par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « ONIAM ») au titre d’un accident médical non fautif. Une première offre a été faite par l’Office et acceptée par Madame [D] [V] le 2 juin 2017 pour un montant total de 14.968,50 € indemnisant le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.

La seconde offre provisionnelle en date du 17 juillet 2017, sur les pertes de gains et les dépenses de santé actuelles d’un montant de 3.708,27 €, a été rejetée par Madame [D] [V], estimant cette dernière trop faible.

Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a ordonné une nouvelle expertise confiée aux Docteurs [R] et [S].

L’ONIAM a été condamné à verser à Madame [D] [V] la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis.

Les experts ont déposé leur rapport le 21 décembre 2018, complété par un additif remis le 11 février 2019.

Par ordonnance du juge des référés du 19 juillet 2019, l’ONIAM a été condamné à verser une provision complémentaire d’un montant de 66.144,50 €.

Par acte d'huissier des 20 et 25 novembre 2019, Madame [D] [V] a fait assigner l’ONIAM et la Caisse Primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (ci-après « la CPAM du Puy de Dôme ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir réparation intégrale de son préjudice corporel.

Par jugement du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Dit que Madame [D] [V] a été victime d’un accident médical non fautif survenu lors de l'intervention du 2 septembre 2015,

- Dit que les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale sont remplies,

- Condamné l’ONIAM au titre des préjudices suivants, pour un total de 2.359.914,61 € : dépenses de santé actuelles, honoraires expertise, tierce personne temporaire, perte de gains professionnels actuels, frais de santé futurs, frais de logement adapté, aide par tierce personne définitive, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, et préjudice sexuel,

- Débouté Madame [D] [V] de sa demande de remboursement des frais de physioscan,

- Sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais divers actuels et frais divers futurs, frais de véhicule adapté et frais de logement adapté,

- Ordonné une expertise architecturale en la confiant à Monsieur [L] [Z],

- Condamné l’ONIAM à payer à Madame [D] [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Réservé les dépens,

- Ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne les mesures d'expertise et les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’ONIAM a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement rendu sur les frais d’adaptation en urgence du logement familial, de l’assistance par tierce personne permanente, du déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé actuelles, des honoraires de médecin-conseil, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’agrément.

Un pourvoi a été formé par l’ONIAM contre cet arrêt.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, la mission d’expertise architecturale a été modifiée. Le rapport définitif a été déposé le 13 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Madame [D] [V] sollicite du tribunal de :

- La dire et juger bien fondée en ses demandes,

- Condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :

Au titre des frais d’assistance : 9.358,00 €, Au titre des frais d’urgence : constater l’autorité de la chose jugée sur ce poste et débouter l’ONIAM de sa demande de déduire cette somme des autres demandes. Subsidiairement, fixer le montant des travaux d’urgence à 7.798,10 € et déduire la somme réglée par l’ONIAM sur ce poste et sur aucune autre adaptation pratiquée ailleurs,Au titre des frais d’aménagement de la résidence principale : 180.130,00 €,[Etablissement 2] titre des frais d’aménagement de la résidence secondaire : 62.447,75 €, [Etablissement 2] titre des frais d’appareillage et équipement pour la résidence principale et secondaire:- [Etablissement 3] consolidation : 40.869,00 € - Après consolidation : 134.319,43 € - Fauteuil roulant verticalisateur : RESERVER Au titre du véhicule adapté : - Avant consolidation : 103.350,00 € - Après consolidation : 252.367,50 € Au titre des frais de procédure : 25.000,00 € - Déclarer la décision opposable à la CPAM DU PUY DE DOME,

- Dire que les sommes devront être actualisées au jour de la décision à intervenir,

- Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux égal à compter des conclusions en ouverture de rapport déposées le 3 mars 2024,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner l’ONIAM aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2026, l’ONIAM sollicite du tribunal de :

- Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal pour dire si les conditions d’ouverture à indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des conditions posées à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique sont ou non réunies,

- Dire et juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à Madame [V] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles et la MDPH ;

- Débouter Madame [V] de sa demande d’application du barème Gazette du Palais 2022 à -1%,

- Limiter l’indemnisation des frais d’assistance technique à la somme de 9 358 euros sous réserve de la production de factures acquittées,

- Réduire l’indemnisation sollicitée au titre des frais d’aménagement du domicile sans qu’elle ne puisse excéder en l’état et dans l’attente de production de justificatifs la somme de 24 450,30 euros,

- Réduire l’indemnisation sollicitée au titre des aides techniques sans qu’elle ne puisse excéder en l’état et dans l’attente de productions de justificatifs la somme de 7 348,46 euros,

- Réduire l’indemnisation sollicitée au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 185 285,86 euros,

- Débouter Madame [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, réduire le montant sollicité à de plus justes proportions

En tout état de cause

- Débouter Madame [V] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La CPAM du Puy de Dôme, tiers payeur régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 06 juillet 2021, le tribunal de céans a dit que Madame [D] [V] avait été victime d’un accident médical non fautif et que les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale étaient remplies.

Aussi, il ne sera pas à nouveau statué sur ce point.

Ensuite, il sera relevé que le barème publié par la Gazette du Palais en décembre 2025 (table stationnaire) présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées, sans pour autant être prospectif.

L’application de cette table stationnaire de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Enfin, il sera rappelé que l’actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée (Cass. Crim., 28 mai 2019, n° 18-81.035). Le juge réévalue la somme dont la victime a été privée du fait du dommage (Cass. 2è Civ., 12 mai 2010, n°09-14.569).

La réévaluation de la somme de la victime a été privée se fait au regard de l’indice des prix à la consommation des ménages publié par l’INSEE (Cour d’appel de [Localité 5], 8 décembre 2022, n° 20/13629).

- Sur les frais d’assistance à expertise technique

Madame [D] [V] sollicite de se voir attribuer la somme de 9 358 € au titre de ce poste de préjudice, lequel correspond aux frais d’honoraires de Monsieur [C] [F], architecte de recours ayant participé à l’expertise architecturale, mais également aux honoraires de Monsieur [U], ergothérapeute, sollicité pour définir ses besoins dans son nouvel habitat lors de l’expertise architecturale

Cette somme est acceptée par l’ONIAM sous réserve de la production de factures acquittées, ce qui ne serait le cas que pour la seconde note d’honoraires de Monsieur [F].

En l’espèce, Madame [D] [V] justifie de deux notes d’honoraires de Monsieur [F] datées du 30 décembre 2022 et du 30 octobre 2023, d’un montant respectif de 4 296 € et 742,50 € (pièce en demande n°120). Elle justifie également d’une facture émise le 22 juillet 2022 par la société Réadapt’ experts conseils, d’un montant de 4 320 € (pièce en demande n°119).

Ces pièces suffisent à établir les frais d’assistance à expertise technique à hauteur de 9 358,50  € sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier que ces sommes ont été acquittées par la demanderesse.

Afin de tenir compte de l’érosion monétaire, la somme de 4 296 € acquittée en 2022 sera réévaluée à la somme de 4 638,81 € ; la somme de 742,50 € acquittée en 2023 sera réévaluée à la somme de 764 € ; et la somme de 4 320 € acquittée en 2022 sera réévaluée à la somme de 4 664,72 €.

Soit au total la somme de 10 067,53 € après actualisation.

En conséquence, il sera alloué à Madame [D] [V] la somme de 10 067,53 € après actualisation au titre des frais d’assistance à expertise technique.

- Sur les frais de logements adaptés

A titre liminaire, sur le bien-fondé de l’aménagement des résidences principale et secondaire de Madame [D] [V]

A titre liminaire, Madame [D] [V] rappelle que le principe de réparation intégrale du préjudice commande que la victime soit replacée autant que possible dans la situation où elle se serait trouvée si l’accident n’avait pas eu lieu, justifiant ainsi l’aménagement de sa résidence secondaire, comme cela est admis par la jurisprudence. Or, elle explique qu’au jour de l’accident, elle habitait avec son conjoint en gendarmerie, et qu’elle était propriétaire avec ce dernier d’une résidence secondaire en [Etablissement 4], et propriétaire d’une partie de la maison familiale située à [Localité 6], cette dernière ayant vocation à devenir sa résidence principale. Par la suite, des aménagements d’urgence ont eu lieu dans le logement de la gendarmerie en 2017, et le couple a vendu la maison en Espagne puis elle-même a fait l’acquisition de l’entièreté du logement situé à [Localité 6]. Mais en raison de sa séparation d’avec son conjoint, elle a quitté le logement de la gendarmerie et a loué seule un appartement à [Localité 7], lequel avait vocation à être temporaire. Depuis, elle a fait l’acquisition d’un logement à [Localité 8] en tant que résidence principale, tandis que la résidence de [Localité 6] a vocation à être sa résidence secondaire, comme constaté dans l’ordonnance de changement de mission d’expertise du 22 juillet 2022. Aussi, elle soutient qu’au jour de l’accident comme aujourd’hui, elle avait une résidence principale et une résidence secondaire. Elle ajoute que compte tenu de sa difficulté à se déplacer, il est légitime que sa résidence principale se trouve près des lieux de soins et de ses amis, et que sa résidence secondaire soit sa maison familiale proche de sa famille et de ses amis.

L’ONIAM soutient quant à lui qu’au jour de l’accident, Madame [D] [V] ne disposait pas de la pleine propriété d’une résidence secondaire dont elle avait hérité et elle n’était pas propriétaire d’une résidence principale puisqu’elle occupait un logement de fonction mis à disposition de son époux et elle avait hérité partiellement d’une maison familiale.

La victime locataire ou hébergé chez un tiers avant le fait dommageable peut obtenir l’indemnisation du coût total d’acquisition d’un nouveau logement adapté et des frais notariés liés à cette acquisition si son état rend nécessaire cette acquisition (Cass., Civ 2., 17 octobre 2024, n°22-18.905).

Dès lors que le handicap de la victime rend nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, l'acquisition d'un logement est une conséquence de l'accident sans que l'on puisse retenir un enrichissement sans cause du fait de la dispense de paiement de loyers dès lors que cette acquisition est la seule solution permettant la réparation intégrale ( Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-14.054 . - Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-14.137 . - Cass. 2e civ., 3 nov. 2011 , n° 10-26.99 : JurisData n° 2011-024088 ).

S’agissant tout d’abord de l’aménagement de la résidence principale, il est constant entre les parties qu’au moment de l’accident, la résidence principale de Madame [D] [V] était le logement de fonction de son époux. Bien qu’elle n’en était pas propriétaire ou locataire mais occupante à titre gratuit, il n’en demeure pas moins que ce logement constituait bien sa résidence principale.

Dans la mesure où le couple a divorcé le 27 mai 2021 (pièce en demande n°101), Madame [D] [V] ne pouvait rester dans ce logement bien que des travaux d’aménagement aient eu lieu.

En outre, si ensuite Madame [D] [V] a loué un appartement à [Localité 7], cet emménagement n’était que temporaire et l’adapation de ce logement à son handicap aurait été incompatible avec le caractère provisoire de la location, et ainsi, l'acquisition de la maison à [Localité 8] doit être considérée comme une conséquence de l'accident.

Partant, il est justifié que Madame [D] [V] ait acquis une résidence principale propre, laquelle doit être adaptée à son handicap.

S’agissant ensuite de l’aménagement de la résidence secondaire, il est constant entre les parties qu’à la date de l’accident, Madame [D] [V] était propriétaire pour moitié d’une maison familiale située à [Localité 6], et propriétaire avec son époux d’une résidence secondaire située en [Etablissement 4].

Surtout, l’ONIAM ne conteste pas le principe d’indemnisation des frais d’aménagement de la résidence secondaire de Madame [D] [V] de sorte que ce poste de préjudice sera examiné par le tribunal.

Sur les frais d’aménagement de la résidence principale

Madame [D] [V] sollicite la somme de 180 130 € correspondant aux frais d’aménagement entérinés par l’expert architecte, outre une surconsommation énergétique de 1 000 € annuelle depuis décembre 2021. Concernant sa demande de prise en charge du spa-bassin thérapeutique, elle explique que celui-ci est justifié sur un plan ludique et sur un plan thérapeutique compte tenu des séquelles conservées et constatées lors de l’expertise médicale des Docteurs [R] et [S], et des prescriptions en la matière, sans qu’il ne s’agisse de compenser un préjudice d’agrément, et alors que l’offre de soins en la matière dans sa région n’est pas satisfaisante. Elle précise qu’elle possédait déjà des maisons avec piscine, et notamment la résidence en [Etablissement 4] qu’elle aurait conservée en l’absence d’accident. Concernant la construction d'une véranda, elle indique que celle-ci est nécessaire pour l’usage du spa tout au long de l’année et pour le protéger, et qu’une consommation électrique en découle. Elle ajoute que l’expert n’a pas retenu tous les accessoires demandés et que les travaux « d’enrobé extérieur » facilite ses déplacements extérieurs et des tiers aidants, de même que la motorisation du portail lui permettant de l’ouvrir à distance lors des visites.

L’ONIAM propose la somme globale de 24 450,30 € au titre des frais d’aménagement des deux résidences après déduction de la somme de 7 798,10 € déjà versée.

Concernant la résidence principale et plus précisément les aménagements déjà réalisés, l’ONIAM consent à prendre en charge les frais de « travaux modification acquéreurs (PRO IMMO) », et les « aménagements extérieurs maçonnerie » et carrelage pour rampe d’accès.

L’ONIAM s’oppose à l’inverse à la prise en charge des frais de « enrobé et béton activé » d’un montant de 6 214,20 € au motif qu’il n’est pas établi par l’expert que ce besoin est en lien avec les besoins d’assistance par tierce personne puisque Madame [D] [V] reçoit également la visite de ses proches à domicile. Il s’oppose également à la prise en charge de la construction d’un « spa de nage » dans la mesure où cette résidence a été choisie en raison de sa proximité avec les acteurs de soins nécessaires dont les centres de kiné balnéothérapie. Il ajoute que la demanderesse aura vocation à l’avenir à passer plus de temps dans sa résidence secondaire dépourvue de spa, démontrant le caractère non indispensable de celui-ci, et que l’expertise médicale ne retient pas un tel besoin au titre des dépenses de santé futures ni la visée thérapeutique de séances de spa quotidiennes. L’Office considère qu’en tout état de cause l’aspect ludique du spa s’apparente davantage à une activité d’agrément réparant l’impossibilité de pratiquer la natation et qui a été indemnisé, ce qui est étayé par la propriété d’une piscine dans la résidence secondaire en [Etablissement 4].

Concernant les aménagements à réaliser, l’ONIAM s’oppose à la prise en charge des accessoires et aménagements liés au spa de nage, mais également des frais d’électricité, relevant que certains besoins électriques correspondent à des besoins communs à tout foyer et que l’alimentation du siège électrique de l’escalier correspond à un équipement qui n’a pas encore été installé. L’Office sollicite également que les frais de motorisation du portail soient rejetés puisque ce dernier n’a vocation qu’à être utilisé par des tiers lesquels peuvent ouvrir un portail manuellement. Il ajoute que l’acquisition d’un siège monte escalier, d’une main courante complémentaire et d’équipements pour petite domotique n’est pas justifiée. Enfin, il considère que le logement acquis étant neuf, une surconsommation d’électricité n’est pas justifiée ni établie par des factures, et alors que l’acquisition d’un spa et sa véranda n’est pas imputable aux conséquences de l’accident médical.

Le principe de réparation intégrale du préjudice commande que la victime soit replacée autant que possible dans la situation où elle se serait trouvée si l’accident n’avait pas eu lieu. L’indemnisation du logement adapté doit permettre de garantir à la victime des conditions de vie équivalentes à celles qu’elle connaissait avant son accident (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.907). Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime,justifiant la production de simples devis.

En l’espèce, Monsieur [L] [Z], expert architecte, conclut à des frais d’adaptation de la résidence située à [Localité 8] à hauteur de 138 976 €, correspondant à 66 962,60 € d’aménagements déjà réalisés, et à 72 013,42 € d’aménagements complémentaires à réaliser (pièce en demande n°117).

L’ONIAM ne conteste pas la majorité des aménagements listés par l’expert, mais s’oppose à la prise en charge de certains d’entre eux qu’il convient d’examiner.

Concernant les frais intitulés « enrobé et béton activé » d’un montant de 6 214,20 €, l’expert architecte indique que cet aménagement est nécessaire pour « assurer l’accès au tiers aidant ». Or, si Madame [D] [V] peut en effet recevoir à son domicile des personnes qui ne sont pas considérées comme des tiers aidants, il sera rappelé que le tribunal a fixé dans son jugement du 06 juillet 2021 un besoin en aide par tierce personne permanente de 6 heures par jour, justifiant ainsi l’aménagement évoqué.

Concernant la construction d’un « spa de nage » d’un montant de 28 500 € et sa véranda d’un montant de 35 000 €, l’expert note que « si cet équipement peut avoir une orientation plus ludique il peut être considéré que l’aspect thérapeutique contre les douleurs, n’est pas à écarter » (page 40). Toutefois, il sera rappelé que Monsieur [L] [Z] est expert architecte et non expert médical et qu’ainsi, cette remarque doit être prise avec beaucoup de précautions.

Il sera tout d’abord rappelé que Madame [D] [V] souffre d’un handicap important avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 55%, et qu’elle souffre de douleurs chroniques et d’une limitation particulièrement élevée de ses activités physiques puisqu’étant majoritairement alitée. Toutefois, les experts [R] et [S] n’évoquent pas l’utilité thérapeutique d’une immersion dans l’eau, ni la nécessité de séances de balnéothérapie en tant que dépenses de santé futures, alors même que le Docteur [S] est expert rhumatologue. A la date du rapport d’expertise en 2018, il n’était pas non plus fait état de séances de balnéothérapie parmi les diverses thérapeutiques mises en place (pièce en demande n°6).

Cependant, il est justifié d’un courrier de Monsieur [I] [A], masseur-kinésithérapeute à [Localité 9], en date du 30 novembre 2021, faisant état de séances de balnéothérapie en raison des douleurs ressenties par Madame [D] [V] (pièce en demande n°114-1) ; d’un courrier d’adressage du Docteur [T], rhumatologue, du 26 avril 2022, sollicitant une hospitalisation de Madame [D] [V] au centre de [Localité 10], lequel est équipé d’une balnéothérapie qui paraît être « l’équipement le plus adapté et à privilégier pour sa récupération et pour diminuer les douleurs » (pièce en demande n°114-3). De même, Monsieur [W] [J], kinésithérapeute, indique dans un courrier que « la balnéothérapie serait un atout pour lui permettre de marcher sans douleur et d’évoluer plus rapidement » (pièce en demande n°114-4). Il apparaît dès lors que le spa est nécessaire au regard de la pathologie dont souffre Madame [D] [V].

Pour autant, ces pièces sont insuffisantes pour estimer que des séances de balnéothérapie quotidiennes sont indispensables et doivent impérativement être réalisées à domicile, d’autant plus que Madame [D] [V] sollicite l’indemnisation de frais de véhicule adapté afin de pouvoir se déplacer plus librement à l’avenir. En outre, ces pièces ne permettent pas d’établir qu’elle ne peut plus bénéficier des séances dispensées par Monsieur [I] [A], ni qu’elle n’a pas été admise au centre de [Localité 10], ni même qu’elle ne pourrait bénéficier d’une autre offre de soins à proximité de son domicile. En outre, si Monsieur [W] [J] indique qu’ « en raison de sa pathologie, 2 séances par semaine ne sont pas suffisantes », il apparaît qu’il est fait référence aux séances de kinésithérapie à domicile et non aux séances de balnéothérapie, lesquelles sont uniquement préconisées par ce soignant.

Ensuite, si Madame [D] [V] se prévaut que sa propriété en Espagne disposait d’une piscine, la seule photo aérienne d’une propriété versée aux débats (pièce en demande n° 130), dont l’adresse exacte n’est pas précisée, ne permet pas d’établir qu’il s’agit de celle dont était propriétaire Madame [D] [V] au moment de l’accident.

Enfin, s’agissant de l’aspect ludique d’un tel spa, il sera constaté que la jurisprudence évoquée par Madame [D] [V] a reconnu l’utilité d’une piscine au regard du fait qu’il ressortait du rapport d’expertise que la baignade était le seul loisir de la victime (pièce en demande n°125). Toutefois, Madame [D] [V] ne justifie pas que l’immersion dans l’eau serait son unique loisir possible en raison de son handicap. En outre, il sera rappelé que par jugement du 06 juillet 2021, le tribunal de céans a déjà indemnisé la demanderesse de son impossibilité de pratiquer la natation au titre du préjudice d’agrément, de sorte qu’une nouvelle indemnisation de celle-ci du fait de la limitation de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs en raison de son handicap contreviendrait au principe de réparation sans perte ni profit. Aussi, les frais d’aménagement d’un spa – balnéothérapie et sa véranda ne sont pas justifiés et ne seront donc pas indemnisés.

Concernant les frais de surconsommation électrique d’un montant de 4 113,60 €, il sera constaté que selon l’expertise architecturale, de tels frais comprennent l’éclairage, le PC, le chauffage, l’interphone, et l’alimentation du siège escalier. Or, selon la facture versée en annexe B.09 du rapport, ces frais d’éclairage, PC et chauffage concernent plus précisément : des spots supplémentaires, l’alimentation de la cuisine, l’alimentation du spa, l’allumage de la cuisine, ainsi que le vide sanitaire, et une climatisation réversible pour la pergola. Or, il ne peut être établi que ces frais sont nécessités par le handicap de Madame [D] [V] et non pas dres équipements classiques pour tout logement, et il a été statué que l’aménagement d’un spa de nage ne sera pas indemnisé. A l’inverse, le pack interphone audio d’un montant de 400 € se justifie par les difficultés de déplacement de la victime. Enfin, concernant l’alimentation du siège électrique d’un montant de 50 €, ces frais correspondent à l’aménagement d’un siège monte-escalier retenu par l’expert comme un aménagement complémentaire à prévoir et restent donc indemnisables.

Partant, les frais de surconsommation électriques seront indemnisés à hauteur de 450 €.

Concernant la surconsommation énergétique depuis décembre 2021 d’un montant de 28 565 €, celle-ci n’est pas justifiée par la demanderesse et ne sera donc pas indemnisée.

Concernant les frais de motorisation du portail d’un montant de 2 400 €, l’expert retient que ces travaux dont justifiés par l’autonomie de Madame [D] [V]. En effet, si celle-ci peut recevoir la visite de proches et de tiers aidants en capacité d’actionner un portail manuel, il n’en demeure pas moins que son handicap justifie un aménagement de son portail lui permettant de sortir et entrer plus facilement de son domicile. Cet aménagement est donc justifié.

Concernant l’acquisition d’un siège monte escalier d’un montant de 13 400 €, de mains-courantes complémentaires et d’équipements pour petite domotique d’un montant de 4 000 €, il sera tout d’abord indiqué que le coût d’un siège monte-escaliers est justifié par l’annexe B.15 au rapport d’expertise architecturale et que si Madame [D] [V] ne peut s’assoir, l’expert a envisagé un système de monte- escaliers en position debout (page 20 du rapport), ce qui a été pris en compte dans le devis en annexe B.15, 1ère page. Cet aménagement est donc justifié. A l’inverse, le coût des mains-courantes complémentaires et d’équipements pour petite domotique ne sont pas justifiés ni par une facture ou un devis, de sorte qu’ils ne seront pas indemnisés.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les frais d’aménagement de la résidence principale de Madame [D] [V] s’élèvent à : 138 976 € - (28 500 € + 35 000 € + 28 565 € + 3 663,60 € + 4 000 €) = 39 247,40 €. Afin de tenir compte de l’érosion monétaire depuis la réalisation de l’expertise en 2022, la somme de 39 247,40€ est réévaluée à la somme de 42 378,79 €.

En conséquence, il sera alloué à Madame [D] [V] la somme de 42 378,79 € après actualisation au titre des frais d’aménagement de sa résidence principale.

Sur les frais d’aménagement de la résidence secondaire

Madame [D] [V] sollicite la somme de 62 447,75 €, en demandant d’entériner le rapport d’expertise architecturale et d’un surcoût de 350 € par an d’entretien et renouvellement soit la somme de 10 347,75 €. Elle précise cependant renoncer à l’installation d’un ascenseur et la pose d’un monte-personne faute de pouvoir s’assoir.

L’ONIAM propose la somme globale de 24 450,30 € au titre des frais d’aménagement des deux résidences après déduction de la somme de 7 798,10 € déjà versée, en sollicitant plus spécifiquement, concernant la résidence secondaire, que l’ensemble des demandes soit rejetée. L’Office relève qu’aucune facture ou devis n’est fourni concernant la création d’un espace chambre et salle de bain au rez de chaussée, la mise en place d’un siège monte-escaliers et les travaux y afférents, la mission de maîtrise d’œuvre, et la zone de circulation arrière et qu’ainsi, ces frais ne peuvent être indemnisés. Il ajoute que le devis relatif aux aménagements extérieurs cheminements ne précise pas le coût de la main d’œuvre ni s’il s’agit d’un montant HT ou TTC. Les aménagements du logement et leur entretien ne constituent pas un enrichissement lorsqu’ils n'ont pour objet que de procurer à la victime un logement lui garantissant des conditions de vie les plus équivalentes possible à celles qu'elle connaissait avant son accident : ils doivent être indemnisés (pour des frais d’aménagement et d’entretien d’une piscine) : Cass., Crim, 22 mai 2024, n°23-82.907).

Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime.

En l’espèce, Monsieur [L] [Z], expert architecte, conclut à des frais d’adaptation de la résidence secondaire située à [Localité 6] à hauteur de 48 700 €.

Tout d’abord, il convient de relever que Madame [D] [V] indique dans ses écritures renoncer aux aménagements relatifs à l’installation d’un ascenseur et d’un monte-personne. Ces frais, d’un montant total de 20 000 € (dans la mesure où les frais liés à l’ascenseur n’ont pas été chiffrés) ne seront donc pas indemnisés puisque ne répondant plus à un besoin spécifique de la demanderesse.

Concernant la création d’un espace chambre et salle de bain au rez-de-chaussée d’un montant de 15 000 €, la mission de maîtrise d’œuvre d’un montant de 3 550 €, et la zone de circulation arrière d’un montant de 5 000 €, aucun devis ou facture n’est produit et il est précisé dans les conclusions de l’expertise qu’il s’agit d’une « estimation expert » sans aucun élément objectif ne permette de l’apprécier. Partant, ces frais ne sont pas justifiés et ne pourront être indemnisés. Concernant les aménagements extérieurs cheminements d’un montant de 5 150 €, il est justifié d’un devis en annexe C.04 du rapport d’expertise architecturale chiffrant le coût global des marchandises et de la main d’œuvre. En considérant qu’il s’agit du coût TTC, il ne peut en résulter un enrichissement indu de la demanderesse dans l’hypothèse où il s’agirait d’un coût HT. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les frais d’aménagement de la résidence secondaire de Madame [D] [V] s’élèvent à : 48 700 € - (20 000 € + 15 000 € + 3 550 € + 5 000 €) = 5 150 €.

Concernant le surcoût annuel d’entretien et renouvellement d’un montant total de 10 347,75 €, il sera constaté que l’ONIAM ne conteste pas ces frais dans ses écritures. Aussi, ces derniers seront indemnisés.

Partant, les frais d’aménagement de la résidence secondaire de Madame [D] [V] s’élèvent à la somme totale de 15 497,75 €.

Afin de tenir compte de l’érosion monétaire depuis la réalisation de l’expertise en 2022, la somme de 15 497,75 € est réévaluée à la somme de 16 733,61 €.

En conséquence, il sera alloué à Madame [D] [V] la somme de 16 733,61 € après actualisation au titre des frais d’aménagement de sa résidence secondaire.

Sur le remboursement des frais de travaux d’urgence réalisés en 2017

L’ONIAM indique que des travaux ont déjà été réglés dans l’ancienne résidence principale de la demanderesse de sorte qu’il se trouve légitime à contester l’indemnisation de deux résidences principales successives et à obtenir le remboursement de la somme versée à ce titre.

Madame [D] [V] soutient quant à elle que ces travaux ont été mis à la charge de l’ONIAM par le jugement du 06 juillet 2021, confirmé en appel. Elle précise que ces travaux ont concerné l’aménagement du logement qu’elle occupait en gendarmerie avec son époux, lequel était temporaire jusqu’à la mise en retraite de son époux, et qu’elle a finalement quitté en raison de leur divorce. Elle ajoute que la maison située à [Localité 8] présente l’avantage d’être en zone urbaine, proche des commerces et du centre hospitalier de [Localité 9].

Il sera rappelé que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande l’indemnisation des dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap (Cass. Civ. 2ème, 14 avril 2016, 15-16.625 15-22.147).

Il résulte du jugement rendu le 06 juillet 2021 (pièce en demande n°109) que le tribunal de céans a condamné l’ONIAM a versé à Madame [D] [V] la somme de 9 982,68 € au titre des frais de logement adapté réalisé dans le logement de fonction qu’elle occupait avec son époux.

Il est constant entre les parties qu’au moment de l’accident, la résidence principale de Madame [D] [V] était le logement de fonction de son époux. Bien qu’elle n’en était pas propriétaire ou locataire mais occupante à titre gratuit, il n’en demeure pas moins que ce logement constituait sa résidence principale. Les aménagements réalisés en urgence dans ce logement étaient donc justifiés, de même que leur prise en charge par l’ONIAM.

Par la suite, Madame [D] [V] a divorcé d’avec son conjoint (pièce en demande n°101). Dans la mesure où sa résidence principale avait été mise à disposition de son époux, il est justifié qu’elle ait quitté ce logement bien que des travaux d’aménagement aient eu lieu aux fins d’acquérir une résidence principale propre adaptée à son handicap.

Partant, l’indemnisation des frais d’adaptation des deux résidences principales successives de Madame [D] [V] sont justifiés et doivent être intégralement pris en charge par l’ONIAM sans déduction des frais d’urgence exposés en 2017 pour l’aménagement de la première résidence principale.

Sur les frais d’appareillage et d’équipement de la résidence principal et de la résidence secondaire

Madame [D] [V] sollicite la somme de 40 869 € au titre des frais avant consolidation et la somme de 134 319,43 € au titre des frais après consolidation, comprenant le coût de renouvellement annuel, et de réserver les frais relatifs au fauteuil roulant verticalisateur. Pour ce faire, elle se réfère au rapport d’expertise architecturale établi à l’aide du rapport d’un ergothérapeute. Elle précise que l’acquisition d’un second matelas et d’une table de lit est justifiée par le fait qu’elle reste alitée entre 20 et 22 heures par jour ; que l’acquisition d’une table de kinésithérapie est justifiée par le fait qu’il s’agit d’une table pliante qu’elle emporte pour ses déplacements si elle ne peut pas s’allonger ; que la coque orthopédique est adaptée à sa morphologie et lui permet d’être maintenue si elle se lève de manière prolongée ; et que le fauteuil de confort lui permet de prendre une position allongée dans une autre pièce que sa chambre.

L’ONIAM sollicite la réduction de cette demande à la somme de 7 348,46 €. Concernant les aides techniques pour la maison d’[Localité 8] déjà à disposition, il retient que la table de nuit et le second matelas ne sont pas en lien avec l’accident médical ; que l’achat d’un ensemble de coussins postures et oreillers n’est pas corroboré par une facture ; et que seul l’achat d’un lit médicalisé peut être indemnisé dont le coût sera capitalisé sur la base d’un renouvellement tous les 10 ans. Et s’agissant des aides techniques à prévoir, l’Office s’oppose à la prise en charge de la table de nuit dont l’indemnisation est sollicitée à deux reprises ; de la table de kinésithérapie dans la mesure où il n’est pas justifié de la nécessité de séances de kinésithérapie à domicile puisque les experts n’ont pas retenu un besoin de séances de kinésithérapie au titre des dépenses de santé futures, et alors que Madame [D] [V] a choisi sa résidence principale en raison de sa proximité avec les lieux de soins ; de la coque orthopédique dont l’achat n’est pas justifié par l’expert et pas le handicap de la demanderesse ; du fauteuil confort dans la mesure où les expertises font état de l’impossibilité pour la demanderesse de rester assise ; et de la pince de préhension, du jeu de barres d’appui, de la lunette WC type gel, de la lunette WC lavante séchante, du jeu de porte-canne mural et des aides techniques d’aide à la toilette qui ne sont pas justifiés par des factures ou des devis.

Concernant les aides techniques pour la maison de [Localité 6], l’ONIAM indique que seul l’achat d’un lit médicalisé sera pris en charge et dont le coût sera capitalisé sur la base d’un renouvellement tous les 15 ans. Il ajoute que s’agissant du calcul de ces montants à titre viager, il appartient à Madame [D] [V] de verser aux débats l’annexe P 107 du rapport de Monsieur [Z].

Sur les aides techniques avant consolidation

En l’espèce, Monsieur [L] [Z], expert architecte, liste les aides techniques déjà à disposition pour la résidence principale située à [Localité 8] à hauteur de 3 993,65 €, outre un coût de renouvellement annuel total de 513,98 € en précisant les périodes de renouvellement pour chaque matériel. Il liste également les aides techniques pour la résidence secondaire située à [Localité 6] à hauteur de 10 789,42 €, outre un coût de renouvellement annuel total de 932,31 € en distinguant les périodes de renouvellement pour chaque matériel.

Sur les aides techniques de la résidence principale d’[Localité 8]

L’ONIAM ne conteste pas la prise en charge du lit médicalisé dont le reste à charge est de 3 199,23 €, avec un renouvellement tous les 10 ans soit un coût de renouvellement annuel de de 319,92 €.

Il résulte de la pièce n°107 en demande, qu’un devis a été établi le 07 juillet 2022 pour un lit médicalisé d’un montant de 4 229,23 € dont 1 030 € sont pris en charge par la sécurité sociale (comme justifié également par les débours de la CPAM - pièce en demande n°10). La date de ce devis sera retenue en tant que date d’achat, et ainsi il ne peut être considéré qu’il s’agit de dépenses engagées avant la consolidation intervenue le 18 décembre 2018. Le décompte est donc le suivant : Coût initial de la dépense : 3 199,23 € Coût de renouvellement annuel : 319,92 €

A compter du 07 juillet 2032, date du premier renouvellement, en tenant compte de l’indice de capitalisation au taux de 0,5% du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), pour une femme âgée de 64 ans à la date du premier renouvellement pour être née le [Date naissance 1] 1968, le calcul est le suivant : 319,[Immatriculation 1],834 = 6 985,13 €.

Soit un total de : 3 199,23 + 6 985,13 = 10 184,36 €.

Concernant ensuite les frais d’achat d’une table de lit dont le coût est de 150 € sans renouvellement prévu, et d’un second matelas dont le coût est de 296,62 € sans renouvellement prévu, il résulte du rapport d’expertise médicale des Docteurs [R] et [S], mais également du rapport de Madame [M], ergothérapeute (pièce en demande n°8, annexe A), que Madame [D] [V] est majoritairement alitée, et qu’elle mange dans son lit, ce qui justifie bien l’achat d’une table de lit et d’un second matelas qui viendra s’ajouter à un matelas spécifique à air. Ces frais seront donc indemnisés mais sans renouvellement.

Concernant enfin les frais d’achat de « l’ensemble coussins posture et oreiller » d’un montant de 347,80 €, ces derniers ne sont justifiés par aucune facture ou devis de sorte qu’il ne seront pas indemnisés.

Enfin, l’expert prévoit des frais annuels de renouvellement du « service de téléalarme avec abonnement mensuel » d’un montant de 20,16 € qui ne sont pas contestés par l’ONIAM.

Il résulte la pièce en demande n°77 qu’un contrat d’abonnement à un dispositif de téléassistance départementale a été souscrit le 22 décembre 2020, date qui sera retenue comme date du premier achat, et ainsi il ne peut être considéré qu’il s’agit de dépenses engagées avant la consolidation intervenue le 18 décembre 2018.

Le décompte est donc le suivant :

Coût de renouvellement annuel : 20,16 €.

Du 22 décembre 2020 au 08 juillet 2026, date du présent jugement, soit pendant 2 025 jours : (20,16 €/365) € X 2 025 = 111,85 €.

A compter du 08 juillet 2026, date du présent jugement, en tenant compte de l’indice de capitalisation au taux de 0,5% du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), pour une femme âgée de 58 ans à la date du présent jugement pour être née le [Date naissance 1] 1968, le calcul est le suivant : 20,16 X 26,417 = 532,57 €.

Soit au total la somme de 644,42 €.

Sur les aides techniques de la résidence secondaire de [Localité 6]

L’ONIAM consent à la prise en charge du lit médicalisé sur la base d’un renouvellement tous les 15 ans.

Il résulte de la pièce n°107 en demande, qu’un devis a été établi le 07 juillet 2022 pour un lit médicalisé d’un montant de 4 229,23 €. Comme indiqué précédemment, la CPAM du Puy de Dôme a déjà pris en charge le lit médicalisé acquis pour la résidence d’[Localité 8] de sorte que ce second achat n’est pas pris en charge. La date de ce devis sera retenue en tant que date d’achat et ainsi il ne peut être considéré qu’il s’agit de dépenses engagées avant la consolidation intervenue le 18 décembre 2018.

Le décompte est donc le suivant :

Coût initial de la dépense : 4 229,23 €

Coût de renouvellement annuel : 281,95 €

A compter du 07 juillet 2037, date du premier renouvellement, en tenant compte de l’indice de capitalisation au taux de 0,5% du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), pour une femme âgée de 69 ans à la date du premier renouvellement pour être née le [Date naissance 1] 1968, le calcul est le suivant : 281,95 X 18,067 = 5 093,99 €.

Soit un total de : 4 229,23 + 5 093,99 = 9 323,22 €.

Concernant ensuite les frais d’achat de deux matelas spécifiques dont le coût total est de 593,24 € avec un renouvellement tous les 10 ans soit un coût de renouvellement annuel de 29,66 €, il résulte du rapport d’expertise médicale des Docteurs [R] et [S] que Madame [D] [V] est majoritairement alitée, mais également du rapport de Madame [M], ergothérapeute (pièce en demande n°8, annexe A), qu’un matelas spécifique à air est nécessaire compte tenu de sa problématique.

Cependant, il résulte de la pièce n°107 en demande, qu’un devis a été établi le 07 juillet 2022 pour deux matelas visco monobloc d’un montant unitaire de 296,62 €. Or, il résulte du rapport d’expertise architecturale et des débours de la CPAM (pièce en demande n°10), qu’un des deux matelas a été installé dans la maison d’[Localité 8], lequel a été intégralement pris en charge par la CPAM, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’acquisition d’un troisième matelas spécifique. Partant, seul le second matelas d’une valeur unitaire de 296,62 € sera indemnisé. En outre, la date du devis sera retenue en tant que date d’achat et ainsi il ne peut être considéré qu’il s’agit de dépenses engagées avant la consolidation intervenue le 18 décembre 2018.

Le décompte est donc le suivant :

Coût initial de la dépense : 296,62 € Coût de renouvellement annuel : 29,66 €

A compter du 07 juillet 2032, date du premier renouvellement, en tenant compte de l’indice de capitalisation au taux de 0,5% du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), pour une femme âgée de 64 ans à la date du premier renouvellement pour être née le [Date naissance 1] 1968, le calcul est le suivant : 29,[Immatriculation 2],834 = 647,60 €.

Soit un total de : 296,63 + 647,60 = 944,23 €.

Concernant l’achat d’une table de lit dont le coût est de 364 € avec un renouvellement tous les 10 ans soit un coût annuel de renouvellement de 36,40 €, il sera rappelé qu’il résulte également du rapport d’expertise médicale des Docteurs [R] et [S] et du rapport de Madame [M], ergothérapeute (pièce en demande n°8, annexe A), que Madame [D] [V] est majoritairement alitée, et qu’elle mange dans son lit, ce qui justifie bien l’achat d’une table de lit.

Il résulte de l’annexe A.01 du rapport d’expertise architecturale qu’un devis a été établi le 28 juin 2022 pour une telle table de lit d’un montant de 364 €, date qui sera retenue en tant que date d’achat et ainsi il ne peut être considéré qu’il s’agit de dépenses engagées avant la consolidation intervenue le 18 décembre 2018.

Le décompte est donc le suivant :

Coût initial de la dépense : 364 €

Coût de renouvellement annuel : 36,40 €

A compter du 07 juillet 2032, date du premier renouvellement, en tenant compte de l’indice de capitalisation au taux de 0,5% du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), pour une femme âgée de 64 ans à la date du premier renouvellement pour être née le [Date naissance 1] 1968, le calcul est le suivant : 36,[Immatriculation 3],834 = 794,76 €.

Soit un total de : 364 + 794,76 = 1 158,76 €.

Concernant la coque orthopédique de douche, l’expert architecte fixe le coût d’achat à 5 042,95 € et un renouvellement tous les 10 ans soit un coût de renouvellement annuel de 504,30 €. Or, il ne résulte ni du rapport d’expertise médicale ni du rapport de l’ergothérapeute (pièce en demande n°8) que l’état de santé de Madame [D] [V] justifie l’achat d’un tel matériel, et les seules allégations de celle-ci selon lesquelles une coque lui permettrait d’être maintenue en position debout ne suffisent pas pour ce faire.

Enfin, les autres postes de dépenses listés par Monsieur [Z] (jeu de barres d’appui et lunette WC type gel) ne sont pas justifiés par une quelconque facture ou devis, de sorte qu’ils ne seront pas indemnisés.

SOIT un somme totale de 22 701,61 €.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [V] sera déboutée de sa demande au titre des frais d’aides techniques avant consolidation et que la somme de 22 701,61 € sera indemnisée au titre des frais d’aides techniques après consolidation.

Sur les aides techniques après consolidation

Monsieur [L] [Z], expert architecte, liste également le matériel complémentaire à prévoir pour la résidence principale située à [Localité 8] à hauteur de 15 185,60 €, outre une annuité d’un montant total de 2 552,47 € en précisant les périodes de renouvellement pour chaque matériel. Il sera tout d’abord relevé que l’achat d’une table de lit est déjà indemnisé au titre des aides techniques avant consolidation pour la maison d’[Localité 8], dont le renouvellement n’est pas prévu, et qu’ainsi l’achat d’une seconde table de lit n’est pas justifié.

Concernant ensuite l’achat d’une table pliante de kinésithérapie, l’expert architecte fixe le coût d’achat à 3 400 € et un renouvellement tous les 5 ans soit un coût de renouvellement annuel de 680 €. Il sera noté que les experts [R] et [S] ont relevé dans leur rapport de 2018 que le suivi dont bénéficie Madame [D] [V] est pluridisciplinaire, notamment par de la kinésithérapie deux fois par semaine à domicile, ce qui est confirmé par Monsieur [W] [J], kinésithérapeute (pièce en demande n°114-4). En outre, Madame [M], ergothérapeute, indique qu’une table de massage pliante est nécessaire pour les sorties extérieures ou pour s’installer dans le salon de son domicile avec ses proches (pièce en demande n°8). Partant, ce besoin est justifié.

Il résulte de l’annexe A.02 du rapport d’expertise architecturale qu’un devis a été établi le 24 août 2022 pour une telle table pliante d’un montant de 3 400 €. Cette date sera retenue en tant que date d’achat.

Le décompte est donc le suivant :

Coût initial de la dépense : 3 400 € Coût de renouvellement annuel : 680 €

A compter du 24 août 2027, date du premier renouvellement, en tenant compte de l’indice de capitalisation au taux de 0,5% du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), pour une femme âgée de 59 ans à la date du présent jugement pour être née le [Date naissance 1] 1968, le calcul est le suivant : [Immatriculation 4],648 = 17 440,64 €.

Soit un total de : 3 400 + 17 440,64 = 20 840,64 €.

Concernant l’achat d’une coque orthopédique de douche, l’expert architecte fixe le coût d’achat à 5 042,95 € et un renouvellement tous les 5 ans soit un coût de renouvellement annuel de 1 008,59 €. Or, il ne résulte ni du rapport d’expertise médicale, ni du rapport de l’ergothérapeute (pièce en demande n°8) que l’état de santé de Madame [D] [V] justifie l’achat d’un tel matériel et les seules allégations de celle-ci selon lesquelles une coque lui permettrait d’être maintenue en position debout ne suffisent pas pour ce faire.

Concernant l’achat d’un fauteuil confort, l’expert architecte fixe le coût d’achat à 1 300 € et un renouvellement tous les 10 ans soit un coût de renouvellement annuel de 130 €. Il est constant que le handicap de Madame [D] [V] l’oblige à rester alitée la très grande majeure partie de son temps et qu’elle ne peut rester en position assise. Le devis établi le 30 août 2022 versé aux débats porte sur un « fauteuil releveur » à moteur d’un montant de 1 300 € (pièce en demande n°108). Or, Madame [M], ergothérapeute, fait état de la nécessité d’une chaise assis-debout avec vérins et assise molletonnée (pièce en demande n°8). Partant, ce besoin est justifié. En outre, la date du devis sera considérée comme la date d’achat.

Le décompte est donc le suivant :

Coût initial de la dépense : 1 300 €

Coût de renouvellement annuel : 130 €

A compter du 30 août 2032, date du premier renouvellement, en tenant compte de l’indice de capitalisation au taux de 0,5% du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), pour une femme âgée de 64 ans à la date du présent jugement pour être née le [Date naissance 1] 1968, le calcul est le suivant : [Immatriculation 5],834 = 2 838,42 €.

Soit un total de : 1 300 + 2 838,42 = 4 138,42 €.

Concernant le reste du matériel préconisé par l’expert architecte (pince de préhension, jeu de barres d’appui, lunette WC type gel, lunette WC lavante séchante, jeux de porte-canne mural et aides techniques à la toilette), ces derniers ne sont pas justifiés par des factures ou des devis de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés.

Enfin, concernant le fauteuil roulant verticalisateur, il sera constaté que Madame [D] [V] sollicite que cette dépense soit réservée. Or, l’expert architecte indique dans son rapport que son avis est réservé quant au reste à charge. Il reviendra donc à Madame [D] [V] de justifier de ce coût ; et dans l’attente, ce poste de dépense est réservé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les frais d’aides techniques après consolidation s’élèvent à la somme totale de 47 680,67 €. Afin de tenir compte de l’érosion monétaire depuis la réalisation de l’expertise en 2022, la somme de 47 680,67 € est réévaluée à la somme de 51 485,44 €.

En conséquence, il sera alloué à Madame [D] [V] la somme de 51 485,44 € après actualisation au titre des frais d’aides techniques après consolidation.

En outre, les frais relatifs à l’achat d’un fauteuil roulant verticalisateur seront réservés dans l’attente de la production de justificatifs concernant le reste à charge d’une telle dépense.

- Sur les fes frais de véhicule adapté

Madame [D] [V] sollicite la somme de 103 350 € au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation, et de 252 367,50 € au titre des frais de véhicule adapté après consolidation, soit la somme totale de 355 717,50 €. Elle explique avoir besoin d’un véhicule dans lequel elle peut s’allonger tant pour les courtes que pour les longues distances, ce qui a été validé par les experts et chiffré par Monsieur [L] [Z], expert architectural. Elle précise que son véhicule actuel n’est pas satisfaisant. Elle se fonde ainsi sur un surcoût de 72 000 € avec renouvellement tous les 8 ans, soit un surcoût annuel de 9 500 €, outre un surcoût annuel d’assurance et de consommation de 500 €. Elle ajoute ne pas bénéficier d’aide de la part de la MDPH. L’ONIAM sollicite la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 185 285,86 €, considérant que le van sera peu utilisé et qu’ainsi un véhicule d’occasion serait adapté dont le montant s’élèverait à la somme de 39 990 €, outre un surcoût d’adaptation de 12 000 € à renouveler tous les 8 ans à compter de 2034 compte tenu du fait que ce véhicule n’a pas encore été acquis.

Les Docteurs [R] et [S] ont indiqué dans leur rapport d’expertise médicale de 2018 que l’époux de Madame [D] [V] a acheté un véhicule KANGOO pour permettre à son épouse de voyager.

Toutefois, Monsieur [L] [Z] indique dans son rapport d’expertise que les déplacements de la demanderesse se font « de manière très précaire en voiture automobile, un Renault KANGOO aujourd’hui dans lequel un matelas type Tempur est positionné au sol avec recul des fauteuils passagers arrières. Ce système est totalement insécuritaire et non règlementaire. Lorsqu’elle est véhiculée dans le véhicule de sa tierce personne, une Laguna break, le dossier passager sera déplié au maximum pour donner une position allongée, sur lequel le matelas sera positionné avec accroche de la ceinture de sécurité. (…). Ces conditions sont totalement insécuritaires et non règlementaires » (page 14). L’expert conclut donc à la nécessité d’un véhicule type VAN version allongée avec un confort maximal notamment en termes d’amortisseur, d’une valeur estimée d’environ 90 000 €, soit un différentiel avec le précédent véhicule de l’ordre de 60 000 €. Il prend également en compte des frais de transformation et d’adaptation du véhicule par l’ajout d’un siège ergonomique inclinable au maximum et la libération de l’espace au sol pour disposer un matelas lorsque le véhicule sera à l’arrêt, pour un montant estimé à 12 000 €. Enfin, l’expert prend en compte un surcoût d’assurance et de consommation de 500 € par an (page 33). Si l’ONIAM relève qu’un simple véhicule d’occasion serait suffisant compte tenu du fait qu’il sera peu utilisé, rien ne permet d’étayer ces allégations et il sera rappelé que seul le besoin de la victime est indemnisé quelle que soit l’utilisation qu’elle fera du véhicule.

Partant, les conclusions de l’experts [Z] seront entérinées.

Dans la mesure où ledit véhicule VAN n’a pas été acquis par Madame [D] [V] et qu’elle ne sollicite pas l’indemnisation des frais d’adaptation du véhicule KANGOO engagés avant sa consolidation, le premier renouvellement sera fixé 8 ans après la date du présent jugement, et aucun frais de véhicule adapté avant consolidation ne sera indemnisé.

Le décompte est donc le suivant :

Surcoût : 60 000 € + 12 000 € = 72 000 €

Coût de renouvellement annuel : (72 000/8) + 500 € = 9 500 €

A compter du 08 juillet 2034, soit 8 ans après la date du présent jugement, en tenant compte de l’indice de capitalisation au taux de 0,5% du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), pour une femme âgée de 66 ans à la date du premier renouvellement pour être née le [Date naissance 1] 1968, le calcul est le suivant : 9 500 X 20,325 = 193 087,50 €.

Il est justifié par Madame [D] [V] de l’absence d’aide perçue de la part de la MDPH pour ce poste de préjudice (pièce en demande n°135).

Afin de tenir compte de l’érosion monétaire depuis la réalisation de l’expertise en 2022, la somme de 193 087,50 € est réévaluée à la somme de 208 494,76 €.

En conséquence, Madame [D] [V] sera déboutée de sa demande au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation.

Mais il sera alloué à Madame [D] [V] la somme de 208 494,76 € après actualisation au titre des frais de véhicule adapté.

Sur les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.

Toutefois, si Madame [D] [V] sollicite la condamnation de l’ONIAM au paiement des intérêts au taux légal à compter des conclusions en ouverture de rapport déposées le 03 mars 2024, il ne sera pas fait droit à cette demande dans la mesure où le présent jugement fixe le montant des indemnisations allouées en réparation de son préjudice.

En conséquence, il sera dit que les sommes allouées à Madame [D] [V] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

L’ONIAM, partie perdante, sera condamné à payer à Madame [D] [V] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ONIAM, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM du Puy de Dôme, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [D] [V] la somme de 10 067,53 € après actualisation au titre des frais d’assistance à expertise technique ;

CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [D] [V] la somme de 42 378,79 € après actualisation au titre des frais d’aménagement de sa résidence principale ;

CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [D] [V] la somme de 16 733,61 € après actualisation au titre des frais d’aménagement de sa résidence secondaire ;

DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande au titre des frais d’aides techniques avant consolidation ;

CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [D] [V] la somme de 51 485,44 € après actualisation au titre des frais d’aides techniques après consolidation ;

RESERVE les frais relatifs à l’achat d’un fauteuil roulant verticalisateur ;

DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation ;

CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [D] [V] la somme de 208 494,76 € après actualisation au titre des frais de véhicule adapté après consolidation ;

CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [D] [V] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les sommes allouées à Madame [D] [V] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 ;

ENJOINT Madame [D] [V] à produire tout justificatif de sa dépense au titre d’un fauteuil roulant verticalisateur d’ici le 08 décembre 2026 sous peine de radiation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 19/13694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/13694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.