Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/09188
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/09188 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XM5

Minute : 26/00457

Madame [D] [Y] épouse [B] Représentant : Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Monsieur [Z] [M] Madame [K] [I]

Exécutoire délivrée le :

à : Maître Josépha REFUVEILLE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 Juin 2026;

par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen, déléguée au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen, déléguée au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [D] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [K] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 19 juin 2023, Madame [D] [B] née [Y] a donné à bail à Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 800 € et 130 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [B] née [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mars 2025.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy par un acte du 5 juin 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement.

A l’audience du 19 février 2026, Madame [D] [B] née [Y] - représentée par Maître [W] [E] - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.068,71 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, indexée sur l'indice INSEE des loyers et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s'oppose à l'octroi d'un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.

A l'appui de ses prétentions, Madame [D] [B] née [Y] fait valoir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n'ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l'arriéré locatif s'élève à 3.068,71 €, ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation judiciaire du bail et la condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.

Bien que convoqués par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 5 juin 2025, Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] ne sont ni présents ni représentés.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 3] par la voie électronique le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."

Le bail conclu le 19 juin 2023 contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mars 2025, pour la somme en principal de 2.713,71 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 mai 2025.

L’expulsion de Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] sera ordonnée, en conséquence.

Conformément à la demande en ce sens, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Madame [D] [B] née [Y] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] restent devoir la somme de 3.068,71 € à la date du 12 février 2026.

Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs stipulée à l'article 7 du contrat de bail.

Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 3.068,71 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.713,71 € à compter du commandement de payer (21 mars 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [D] [B] née [Y] et en l'absence d'information sur la situation financière de Monsieur [Z] [M] et de Madame [K] [I], ces derniers seront condamnés in solidum à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2023 entre Madame [D] [B] née [Y] et Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 21 mai 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, Madame [D] [B] née [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] à verser à Madame [D] [B] née [Y] la somme de 3.068,71 € (décompte arrêté au 12 février 2026, incluant février 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.713,71 € à compter du 21 mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] à verser à Madame [D] [B] née [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement et ce à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l'expulsion ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] à verser à Madame [D] [B] née [Y] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00049

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/10420

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02911

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/09188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.