Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00056
- Formation
- Expropriations 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 265 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision du 08 Juillet 2026 Minute n° 26/00100
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT DE DONNER ACTE D’UN ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES
du 08 Juillet 2026
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Rôle N° RG 26/00056 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44OY
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [R] [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant
Madame [A] [E] épouse [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante INTERVENANT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Monsieur Christophe LOPINTO, commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thomas SCHNEIDER, Magistrat, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5]
Madame Anziza SOILIHI, greffière des services judiciaires, présente lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date des débats : 17 juin 2026 Date de la mise à disposition : 08 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [E], épouse [G] [Z], et M. [R] [G] [Z] ont été propriétaires des lots n° 55, 184 et 2 500 du bâtiment B1 de la copropriété du Chêne Pointu située [Adresse 4] à [Localité 6], ainsi que des 195/183 000èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble.
La copropriété du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 1] et AS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le lot n° 55 est un appartement de type F3, situé escalier B, 3e étage, 4e porte, d’une superficie habitable de 56 m².
Le lot n° 184 est une cave en sous-sol numérotée 17.
Le lot n° 2 500 est une place de stationnement au rez-de-chaussée, jardin-voie n° 17, numérotée 553.
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas [Localité 7] (ORCOD), comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne Pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF).
La copropriété est située dans le périmètre de la ZAC du Bas-[Localité 7] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019.
Par arrêté n° 2019-0278 du 29 janvier 2019, le préfet de la Seine-[Localité 1] a prescrit l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité du projet d’aménagement de la [Adresse 5] et parcellaire.
Cette enquête s’est déroulée du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus.
Par un arrêtés préfectoraux n° 2023-0388 du 21 février 2023 et n° 2024-0063 du 11 janvier 2024, les lots situés dans le bâtiment B1 de la copropriété été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Par ordonnances d’expropriation des 23 novembre 2023 et 7 mai 2024, la propriété des biens situés dans le périmètre de cette opération a été transférée à l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié son mémoire valant offres d’indemnisation aux époux [G] [Z] par actes signifiés le 20 février 2025 à personne.
Procédure
Par une requête reçue au greffe le 31 mars 2026, accompagnée du mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens expropriés.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties le 1er juillet 2026 et l’audience le 16 septembre 2026.
Le 13 mai 2026, l’EPFIF a déposé un mémoire en demande de donner acte en application de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation en raison de l’accord intervenu avec les époux [G] [Z] sur le montant total de l’indemnité de dépossession.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2026 à 9 heures 30 aux fins de donner acte de l’accord entre les parties, sans attendre le transport prévu le 1er juillet 2026.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées en date du 27 mai 2026.
Les époux [G] [Z], convoqués par lettres recommandées dont l’avis de réception est revenu avisé et signé le 30 mai 2026, n’ont pas constitué avocat.
Par courrier en date du 27 mai 2026, communiqué le 11 juin 2026 par l’intermédiaire de l’EPFIF, ils ont indiqué renoncer expressément au transport sur les lieux prévu dans le cadre de l’expropriation.
L’EPFIF, comparant à l’audience, a maintenu sa demande de donner acte de l’accord intervenu avec les époux [G] [Z], précisant qu’un transport sur les lieux n’est pas nécessaire.
Le commissaire du Gouvernement, comparant à l’audience, a indiqué ne pas être opposé à l’absence de transport sur les lieux.
Par conclusions en date du 2 juin 2026, déposées le 4 juin 2026, propose de fixer l’indemnité totale de dépossession à 58 596 euros en valeur libre et à 49 972 euros en valeur occupée.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit qu’à l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande. Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.
La demande de donner acte porte sur l’accord entre les parties sur la somme globale de 53 572 euros due au titre des indemnités d’expropriation à revenir aux expropriés pour la dépossession des lots n° 55, 184 et 2 500 ainsi que les 195/183 000èmes des parties communes générales intégrées de la copropriété du Chêne Pointu à [Localité 8] décomposée comme suit :
– 44 520 euros au titre de l’indemnité principale ; – 5 452 euros au titre de l’indemnité de remploi ; – 3 600 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus locatifs.
Par une lettre en date du 20 avril 2026, à laquelle sont joints des justificatifs d’identité, les époux [G] [Z] ont confirmé leur accord pour fixer l’idemnité à 53 572 euros, décomposée de la même manière, pour la dépossession des lots litigieux.
Le commissaire du Gouvernement, lors de ses observations à l’audience, n’a pas formulé d’opposition à l’accord.
L’accord des parties est parfait, sans que ne soit constaté de motif pour le rejeter.
Par conséquent, il sera donné acte de l’accord survenu entre l’EPFIF et les époux [G] [Z].
L’EPFIF sera condamné aux dépens de première instance conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre l’Etablissement public foncier d’Île-de-France, d’une part, et Mme [A] [E], épouse [G] [Z], et M. [R] [G] [Z], d’autre part, pour fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 53 572 euros (cinquante-trois-mille-cinq-cent-soixante-douze euros) au titre de la dépossession des lots n° 55, 184 et 2 500 du bâtiment B1 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 6], ainsi que des 195/183 000èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble, se décomposant de la manière suivante :
– 44 520 euros au titre de l’indemnité principale ; – 5 452 euros au titre de l’indemnité de remploi ; – et 3 600 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus locatifs ;
CONDAMNE l’Établissement public foncier d’Île-de-France aux dépens de première instance.
La greffière, Le juge de l’expropriation,
Anziza SOILIHI Thomas SCHNEIDER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.