Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00161
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 164 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 08 Juillet 2026
N° RG 26/00161 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNH6 NAC : 50D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2026
[B] [X] C/ S.A.S. RMS SUD
DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.S. RMS SUD [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 03 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Juillet 2026 par décision contradictoire, en ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL [Localité 5] ET ASSOCIES le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2024, M. [B] [D] [X] a acquis, pour les besoins de son activité de commerce de gros de confiseries, un véhicule utilitaire de la marque MAN TGE, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société RMS SUD.
La SAS RMS SUD a effectué plusieurs interventions successives sur ledit véhicule qui est actuellement immobilisé dans ses locaux.
À la demande de M. [X], le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a, par ordonnance sur requête en date du 8 décembre 2025, commis un commissaire de justice afin de procéder à toute constatation utile sur ledit véhicule.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, M. [B] [D] [X] a fait assigner la SAS RMS SUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et la condamnation de la défenderesse, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, au paiement d’une provision ad litem de 3.000 euros et au paiement d’une provision de 15.000 euros à valoir que l’indemnisation du préjudice économique. Il réclame également le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de constat de commissaire de justice.
En défense, la SAS RMS SUD soulève, in limine litis, l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre au profit du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre. Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que le demandeur a acquis le véhicule pour les besoins de son activité commerciale ce qui lui confère la qualité de commerçant de sorte que les actes accomplis pour les besoins de son commerce constituent des actes de commerce par accessoire, peu important qu’ils ne relèvent pas directement de son activité principale.
Dans ses dernières écritures, M. [X] maintient ses demandes, mais réclame de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS RMS SUD, à titre principale, de la rejeter, à titre subsidiaire, et d’ordonner le renvoi aux greffes du tribunal de commerce de Saint-Pierre, à titre infiniment subsidiaire.
Il expose que le défendeur ne précise pas la localisation de la juridiction qui serait compétente selon lui et que l’acte de vente et les prestations de réparations sur le véhicule litigieux ne sont pas des actes de commerce du point de vue de M. [X].
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu le dépôt des dossiers le 17 juin 2026 et la mise en délibéré de cette affaire au 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
N° RG 26/00161 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNH6 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 08 Juillet 2026
En l’espèce, le demandeur soutient que l’exception serait irrecevable faute pour le défendeur d’avoir désigné la juridiction compétente. Or, il ressort des conclusions du défendeur que celui-ci indique expressément que le litige relève de la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la SAS RMS SUD est recevable.
Sur le bien fondé
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est de jurisprudence constante que les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont commerciaux par accessoire.
En l’espèce, le procès-verbal de livraison du véhicule litigieux produit par M. [X] indique que le client est l’entreprise JP DIVERS, inscrite au registre du commerce de Saint-Pierre sous le numéro 351 449 269 et dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par M. [B] [D] [X], gérant de la société. Ce dernier ne conteste pas avoir acquis le véhicule litigieux pour les besoins de son activité professionnelle.
Le litige a pour objet d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur le véhicule acquis et utilisé par M. [X] pour les besoins de son activité de commerce et la condamnation de la SAS RMS SUD au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice économique de M. [X].
Dès lors, ce litige concerne un acte de commerce entre commerçants et relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Saint-Pierre. En conséquence, il convient de renvoyer l’examen du litige à cette juridiction.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons l’exception d’incompétence soulevée par la SAS RMS SUD recevable.
Nous déclarons matériellement incompétent.
Désignons le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre pour connaitre du litige.
Renvoyons l’examen du dossier à l’audience du 26 août 2026 à 9h.
Disons que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction saisie avec une copie de la décision de renvoi.
Réservons les dépens et frais irrépétibles.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.