Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00366
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 275 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[V] DE [Localité 1]

MINUTE N°

DU : 08 Juillet 2026

N° RG 25/00366 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJKQ NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2026

[F] [O] [G] C/ [M] [N] [L] [G]

DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [O] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [N] [L] [G] [Adresse 2], [Localité 3] Rep/assistant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-[V]-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 27 mai 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Ordonnance prononcée le 08 Juillet 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière

Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Frédéric CERVEAUX le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Stéphane BIGOT le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de donation au profit de M. [F] [O] [G], ce dernier est devenu propriétaire d’une parcelle cadastrée section CN n° [Cadastre 1], située lieu-dit « [Localité 4] » sur la commune de [Localité 5]. Cet acte stipule une servitude de passage par un chemin de 3,50m sur le fonds servant cadastré section CN n° [Cadastre 2].

Selon contrat de vente du 25 novembre 1999, la parcelle cadastrée section CN n° [Cadastre 1] a été divisée et remplacée par : la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 3], vendue à M. [F] [S] [Y] et Mme [L] [H] [U], la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 4], restant à la propriété de M. [F] [O] [G]. Selon le même acte, la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 2] a été divisée et remplacée par : la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 5], vendue à M. [F] [S] [Y] et Mme [L] [H] [U], la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 6], restant à la propriété de M. [M] [R] [G]. Le 10 juillet 2002, un procès-verbal de bornage partiel a été établi par M. [V] [E], géomètre expert, afin de fixer la délimitation entre les propriétés de M. [M] [R] [G] et de M. [F] [O] [G].

Le 23 juin 2025, M. [F] [O] [G] a déposé une main courante auprès des services de police municipale de [Localité 5]. Il affirme que son frère, M. [M] [R] [G], aurait entrepris des travaux visant à installer un portail à l’entrée de la servitude dont il bénéficie sur le terrain de ce dernier.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, M. [F] [O] [G] a fait assigner M. [M] [R] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[V].

Dans ses dernières conclusions, M. [F] [O] [G] réclame, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, d’ordonner à M. [M] [R] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de cesser tout entrave à l’exercice normal de la servitude de passage, en conséquence, de procéder à la remise en état des lieux, et de faire défense de stationner ou déposer tout véhicule, matériel, dépôt, ouvrage ou obstacle quelconque dans l’assiette de la servitude, d’en réduire la largeur ou d’accomplir tout acte ayant pour effet d’en diminuer l’usage ou de la rendre plus incommode, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard et par manquement constaté. Il réclame également de l’autoriser, à défaut d’exécution volontaire immédiate, d’être autorisé, après constat d’inexécution par commissaire de justice, de faire procéder, aux frais avancés du défendeur, à la dépose/neutralisation des ouvrages et à la remise en état du passage avec assistance d’un commissaire de justice et assistance de la force publique. Il réclame enfin de condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En défense, M. [M] [R] [G] réclame le rejet de la demande et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les constats de commissaire de justice des 22 octobre 2025 et 16 janvier 2026.

Il expose que l’acte du 24 mars 1996 qui constituerait le titre créant la servitude de passage n’existe pas et que l’acte de donation du 14 mars 1996 institut une servitude de passage concernant les parcelles cadastrées section CN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui se trouvent plus à l’Ouest et qui font l’objet d’un partage dans le cadre de la succession de Mme [B].

Il ajoute que le procès-verbal de bornage produit par le demandeur ne fait allusion à aucune servitude de passage et que le chemin litigieux n’existait pas il y a 30 ans.

Il explique également qu’il ressort des courriels du 17 juillet 2025 du géomètre-expert que son chemin d’accès constitue l’assiette de la servitude dans l’hypothèse d’un décalage de la limite de propriété de 3.50m de sorte que son interprétation n’est pas recevable. Il précise qu’il résulte toujours de ces courriels que la servitude de passage pourrait correspondre au sentier béton qui longe la borne nord des parcelles cadastrées section CN n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], dont le demandeur conserve la jouissance, au lieu du chemin béton desservant privativement la parcelle cadastrées section CN n°[Cadastre 6], ces deux accès ne se confondant pas.

Il indique enfin que le demandeur dispose d’autres moyens d’accès à la voie publique.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’ils contiennent.

Vu le dépôt des dossiers le 17 juin 2026 et la mise en délibéré de cette affaire au 8 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.

Bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Conformément à l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

En l’espèce, M. [F] [O] [G] réclame d’ordonner à M. [M] [R] [G] de faire cesser tout entrave à l’exercice de la servitude de passage dont il bénéficie sur sa parcelle.

Il produit, à l’appui de sa demande :

Un acte authentique de donation entre vifs du 8 décembre 1989 stipulant une clause intitulée « CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE » rédigée comme suit : « Il est créé sur le surplus du terrain des époux [G] [M] [W] « DONATEUR » au profit de la parcelle de terrain présentement donnée, une servitude de passage par un chemin de trois mètres cinquante centimètres de largeur pour donner accès au [Adresse 3]. Fonds servant : parcelle de terrain cadastrée section CN numéro [Cadastre 2], lieu dit « [Localité 6], pour une superficie de 25 a 00, appartenant à M. et Madame [G] [M] [W] en vertu de l’acte ci-après relaté à l’origine de propriété. Fonds dominant : parcelle de terrain cadastrée section CN numéro [Cadastre 1], lieu dit « [Localité 6], pour une superficie de 20 a 33 ca, appartenant à M. [G] [F] [O] en vertu des présentes. » Un procès-verbal de bornage partiel établi par M. [V] [E], géomètre expert, délimitant les propriétés respectives du demandeur et du défendeur. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [F] [O] [G] bénéfice d’une servitude de passage sur le fonds de M. [M] [R] [G], lequel a obstrué le passage par un portail comme en témoigne le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 juin 2025 : « sur place, j’ai constaté que l’entrée de la propriété identifiée comme étant celle de mon requérant (maison rouge) est actuellement obstruée par un portail coulissant métallique de grande dimension, de teinte grise et noire, composé dans sa partie basse d’une tôle ondulée et dans sa partie supérieure de lames entrelacées… je constate effectivement qu’aucun accès, autre que par le portail précédemment constaté, n’est visible depuis la rue menant à son domicile ».

M. [M] [R] [G] prétend que la servitude n’est pas constituée sur le chemin bétonné dont il a obstrué le passage mais sur un sentier bétonné apparaissant sur le plan de bornage établi par M. [E] sur la parcelle de son frère et auquel ce dernier aurait toujours accès. Force est toutefois de constater qu’il résulte du procès-verbal de M. [E] que ce sentier, sur la propriété de M. [F] [O] [G], s’arrête bien avant le [Adresse 3], à la borne B « Coin du mur de clôture appartenant à Monsieur [G] [M] [N] [L] », de sorte qu’il ne peut constituer la servitude de passage visée dans l’acte authentique du 8 décembre 1989 passant sur la parcelle anciennement cadastrée section CN n° [Cadastre 2], devenue la parcelle cadastrée section CN n° [Cadastre 6] appartenant à M. [M] [R] [G], et donnant accès au [Adresse 3].

M. [M] [R] [G] prétend également que le demandeur n’est pas enclavé et pourrait aménager d’autres accès à la voie publique. Une telle argumentation est inopérante dès lors que la servitude litigieuse trouve son origine dans un acte authentique et non dans les dispositions relatives à la servitude légale de passage pour cause d’entrave. Son existence et son exercice procèdent en effet de la volonté des parties exprimées dans l’acte de donation, lequel s’impose aux ayants droits tant qu’il n’a pas été régulièrement éteint ou modifié.

Dans ces conditions, l’installation du portail est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à M. [M] [R] [G] de procéder à la dépose de l’ouvrage dans les termes du dispositif. Afin d’assurer l’effectivité de la décision, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte, laquelle constitue une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la décision de sorte que la demande d’autorisation du demandeur à faire procéder lui-même à la dépose à défaut d’exécution immédiate sera rejetée.

Enfin, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner des mesures préventives ou spéculatives portant sur des actes futurs et incertains, mais uniquement pour des situations actuelles et avérées. Dès lors, les demandes tendant à faire défense de stationner ou déposer tout véhicule, matériel, dépôt, ouvrage ou obstacle quelconque dans l’assiette de la servitude, d’en réduire la largeur ou d’accomplir tout acte ayant pour effet d’en diminuer l’usage ou de la rendre plus incommode, sous astreinte, seront rejetées.

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront mis à la charge de M. [M] [R] [G]. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 25/00366 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJKQ - page / Tribunal judiciaire de Saint-[V] - décision du 08 Juillet 2026

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Invitons les parties à se pourvoir sur le fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,

Condamnons M. [M] [R] [G] à procéder à la dépose du portail installée sur l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 6], Lieu dit « [Localité 4] », sur la commune de [Localité 5] au profit de la parcelle cadastrée CN n°[Cadastre 4], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Rejetons toutes les autres demandes des parties.

Condamnons M. [M] [R] [G] à payer à M. [F] [O] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [M] [R] [G] aux dépens.

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 25/00366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.