Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
2026P00475
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
698 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2026P01336

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2026P00475

Le 20 mai 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président :

M. Philippe MARIN

Juges :

M. Gilles BENHAMOU

M. Pascal BENGUIGUI

Greffier, lors des débats : Me Anne Sophie DOUCEDE, Greffière associée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 12 mai 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S):

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par M. [G]

DÉFENDEUR(S) :

SAS DCS LINK [Adresse 2]

Activité Conseil en systèmes d informations et logiciels informatiques réalisation de projets informatique en mode forfait et régie Conseil en formation d entreprise Audit en entreprise Installations de réseaux informatiques, conseil en systèmes d informations et logiciels informatiques réalisation de projets informatique en mode forfait et régie Conseil en formation d entreprise Audit en entreprise Installations de réseaux informatiques.

N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 889469664 / N° de Gestion : 2025 B 2717

Représentant Légal :

M. [C] [F] Domicilié : [Adresse 3] (TUNISIE)

non comparant

Assigné(s) par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026.

JUGEMENT ENQUÊTE ARTICLE R. 621-3 DU CODE DE COMMERCE (SUR ASSIGNATION)

RG n° 2026P00475

Par acte en date du 27 janvier 2026 signifié à la société débitrice par un procès-verbal article 658 selon le code de procédure civile pour l'audience publique du 17 mars 2026, où le débiteur n'a pas comparu, l' URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DCS LINK.

La créance invoquée qui s'élève à 20285,00 € dont 4259,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.

La débitrice inscrite auRCS de [Localité 1] : 889469664 / N° de Gestion : 2025 B 2717 a pour activité : Conseil en systèmes d informations et logiciels informatiques réalisation de projets informatique en mode forfait et régie Conseil en formation d entreprise Audit en entreprise Installations de réseaux informatiques, conseil en systèmes d informations et logiciels informatiques réalisation de projets informatique en mode forfait et régie Conseil en formation d entreprise Audit en entreprise Installations de réseaux informatiques.. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 12 mai 2026 au cours de laquelle :

La demanderesse s'est fait représenter par M. [G].

M. [C] [F] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;

Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.

DÉCISION

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.621-1 al. 4 & L.631-7 du Code de Commerce, et R.621-3 & R.631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Jean-Luc GAILHAC, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et dit que son rapport devra être déposé au greffe avant le 23/06/2026.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu'au débiteur et informera le comité social et économique que leurs représentants pourront en prendre connaissance au greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 30 juin 2026 devant le tribunal de commerce de Bobigny en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 105,40 € TTC., dont 17,57 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.