Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00642
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
444 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00642

DEMANDEUR

SA CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] L-2520 LUXEMBOURG comparant par SELARL [D] [E] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS LE PARI [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2026, la Société CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER par provision la Société LE PARI à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de :

40 585,72 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2024, subsidiairement du 2 décembre 2024,

3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément du 26 janvier 2022, le contrat de caution du 31

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RG n°: 2026R00642

mars 2022, le renouvellement du contrat d'assurance caution, la lettre de retrait d'agrément du 22 novembre 2024, la mise en demeure de la FDJ du 28 novembre 2024, la déclaration de sinistre, la quittance subrogative du 09 janvier 2025, les mises en recouvrement et lettres de relance de la société INTRACTIV des 02 décembre 2024, 17 décembre 2024, 02 janvier 2025 et 18 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision la Société LE PARI à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 40 585,72 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2024,

Condamnons la Société LE PARI à payer à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la Société LE PARI aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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