Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
2026R00643
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
605 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 juillet 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00643

DEMANDEUR

SA ETABLISSEMENTS TAFANEL [Adresse 1] comparant par Me Valérie MENARD [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [B] [K] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 juillet 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL a formulé les demandes suivantes :

DECLARER la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER que l'obligation de payer de [B] [K] es qualité de caution les échéances impayées et le montant du capital restant dû du prêt contracté auprès de l'établissement bancaire la SOCIETE GENERALE par la société TARTARD, en date du 23 juin 2022, à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL pour un montant de 15.899,13 € n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence, CONDAMNER [B] [K], es qualité de caution, à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 15.899,13 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2026 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

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CONDAMNER [B] [K] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500€ sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER [B] [K] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt du 23 juin 2022, l'acte de caution du 20 juin 2022, les lettres de mise en demeure des 10 avril 2026 et 4 mai 2026, les quittances subrogatives, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons que l'obligation de payer de [B] [K] es qualité de caution les échéances impayées et le montant du capital restant dû du prêt contracté auprès de l'établissement bancaire la SOCIETE GENERALE par la société TARTARD, en date du 23 juin 2022, à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL pour un montant de 15.899,13 € n'est pas sérieusement contestable ;

Condamnons [B] [K], es qualité de caution, à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 15.899,13 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts ;

Condamnons [B] [K] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons [B] [K] aux entiers dépens.

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Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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