Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00645
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
560 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00645

DEMANDEUR

SAS MG [M] [Adresse 1] comparant par CGC AVOCATS - Me Hélène LOOCK [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL CLICHY 3000 [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, la SAS MG [M] a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] la somme de 298 453,92 euros correspondant au montant des 171 factures impayées ;

Condamner la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] des pénalités de retard calculées sur chacune des sommes dues au titre des factures impayées, sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'échéance mentionnée sur chacune des factures impayées ;

Condamner la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] la somme de 6 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due sur chacune des 171 factures impayées ;

Condamner la société CLICHY 3000 à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CLICHY 3000 aux entiers dépens.

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RG n°: 2026R00645

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI:

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les 171 factures émises entre le 8 novembre 2023 et le 24 octobre 2025, la lettre de mise en demeure du 11 février 2026, l'avis de réception de la mise en demeure, l'extrait de compte au 5 mai 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demande de 800 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] la somme de 298 453,92 euros correspondant au montant des 171 factures impayées ;

Condamnons la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] des pénalités de retard calculées sur chacune des sommes dues au titre des factures impayées, sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'échéance mentionnée sur chacune des factures impayées ;

Condamnons la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] la somme de 6 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due sur chacune des 171 factures impayées ;

Condamnons la société CLICHY 3000 à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société CLICHY 3000 aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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