Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
2026R00710
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
465 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 juillet 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00710

DEMANDEUR

SASU ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] comparant par Mes [Q] [B] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS CN AUTOS CONCEPT [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 juillet 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2026, la SAS ATHLON CAR LEASE a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la société CN AUTOS CONCEPT au paiement à la société ATHLON CAR LEASE, des sommes de : 5.684,61 Euros TTC en règlement des loyers impayés, 194,93 Euros TTC au titre des frais de contentieux, 16.416,28 Euros HT en règlement des indemnités de résiliation.

Condamner la société CN AUTOS CONCEPT à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société CN AUTOS CONCEPT aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location du 3 juillet 2025, la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2025, le courrier de résiliation du 23 décembre 2025, les factures de loyers et de frais de contentieux, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société CN AUTOS CONCEPT à payer à la société ATHLON CAR LEASE, à titre provisionnel, les sommes de : 5.684,61 Euros TTC en règlement des loyers impayés, 194,93 Euros TTC au titre des frais de contentieux, 16.416,28 Euros HT en règlement des indemnités de résiliation.

Condamnons la société CN AUTOS CONCEPT à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société CN AUTOS CONCEPT aux entiers dépens, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA. 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.