Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00710
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 465 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 juillet 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00710
DEMANDEUR
SASU ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] comparant par Mes [Q] [B] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CN AUTOS CONCEPT [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 2 juillet 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2026, la SAS ATHLON CAR LEASE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société CN AUTOS CONCEPT au paiement à la société ATHLON CAR LEASE, des sommes de : 5.684,61 Euros TTC en règlement des loyers impayés, 194,93 Euros TTC au titre des frais de contentieux, 16.416,28 Euros HT en règlement des indemnités de résiliation.
Condamner la société CN AUTOS CONCEPT à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société CN AUTOS CONCEPT aux entiers dépens,
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location du 3 juillet 2025, la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2025, le courrier de résiliation du 23 décembre 2025, les factures de loyers et de frais de contentieux, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société CN AUTOS CONCEPT à payer à la société ATHLON CAR LEASE, à titre provisionnel, les sommes de : 5.684,61 Euros TTC en règlement des loyers impayés, 194,93 Euros TTC au titre des frais de contentieux, 16.416,28 Euros HT en règlement des indemnités de résiliation.
Condamnons la société CN AUTOS CONCEPT à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CN AUTOS CONCEPT aux entiers dépens, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA. 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.