Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00621
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
490 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00621

DEMANDEUR

SARL CVC-CONCEPT [Adresse 1] comparant par [L] & [E] - Me Caroline CARLBERG [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL J&P FACILITIES GROUP [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, la SARL CVC-CONCEPT a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société J&P FACILITIES GROUP à payer à titre de provision à la société CVC-CONCEPT la somme de 17 400 € TTC au titre du solde de la facture CVC 2025-15 du 30 juin 2025 et de l'intégralité de la facture CVC 2025-17 du 31 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de la mise en demeure,

Condamner la société J&P FACILITIES GROUP à payer à la société CVC-CONCEPT la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC,

La condamner au paiement des frais et entiers dépens de la présente instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

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RG n°: 2026R00621

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 30 juin 2025 et du 31 juillet 2025, les relances et mises en demeure, la lettre de mise en demeure du 13 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société J&P FACILITIES GROUP à payer à titre de provision à la société CVC-CONCEPT la somme de 17 400 € TTC au titre du solde de la facture CVC 2025-15 du 30 juin 2025 et de l'intégralité de la facture CVC 2025-17 du 31 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de la mise en demeure,

Condamnons la société J&P FACILITIES GROUP à payer à la société CVC-CONCEPT la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamnons la société J&P FACILITIES GROUP au paiement des frais et entiers dépens de la présente instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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