Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00685
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 597 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00685
DEMANDEUR
SCI [Adresse 1] comparant par Me Khalid OUADI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB [Adresse 3] et au [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2026, la SCI R&T a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER PAR PROVISIONS la Compagnie d'Assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à la Société Civile Immobilière R&T la somme de 97.188,20 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, à titre d'indemnisation de son sinistre subi le 3 juillet 2023 toutes causes de préjudices confondus ;
CONDAMNER la Compagnie d'Assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à la Société Civile Immobilière R&T la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause.
RAPPELER en tant que de besoin que le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ; CONDAMNER la Compagnie d'Assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société R&T la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie d'Assurance ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
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RG n°: 2026R00685
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les statuts et l'attestation de propriété de la SCI R&T, le rapport d'expertise du 18 août 2023, l'état des pertes détaillé validé contradictoirement, le courriel d'accord sur le chiffrage du 29 août 2023, les courriels de relance des 22 mai 2024 et 29 août 2024, et le courrier de refus de prise en charge du 10 juillet 2024, la note d'honoraires, la cession de créances, l'état des pertes détaillé, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provisions la Compagnie d'Assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à la Société Civile Immobilière R&T la somme de 97 188,20 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, à titre d'indemnisation de son sinistre subi le 3 juillet 2023 toutes causes de préjudices confondus ;
Déboutons la Société Civile Immobilière R&T de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la Compagnie d'Assurance ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société R&T la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la Compagnie d'Assurance ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.