Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00368
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 279 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2026R00368 et 2026R00396
DEMANDEUR
SAS NFR [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par AARPI MARCUS - Me Guillaume HALBIQUE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS AD COMPANIES [Adresse 4] comparant par Société d'Avocats APOLLO - Me Lyad EL BORINY [Adresse 5] [Localité 2]
SAS CYBERMAKER [Adresse 6] comparant par Société d'Avocats APOLLO - Me Lyad EL BORINY [Adresse 7]
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort
Le demandeur a fait part par écrit au tribunal de sa décision, de se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Joignons les affaires enrôlées sous les N°RG 2026R00368 et 2026R00396 qui se poursuivent sous le seul N°RG 2026R00368,
Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,
Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52,12 euros, dont TVA 8,69 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Didier COLLIN, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.