Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
2026011772
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
543 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 01/06/2026 à 9h30

2026011772

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux [Adresse 1] 77100 Meaux Représenté par Madame Emeline MASIA, Substitut du procureur de la République, d'une part.

ET:

PARTIE DEFENDERESSE:

Sàrl MVM RENOV [Adresse 2] [Localité 1] Ne comparait pas, bien que régulièrement citée,

d'autre part,

Par requête en date du 21/05/2026, le représentant du ministère public requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, du tribunal qu'il se saisisse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sàrl MVM RENOV [Adresse 3].

Par ordonnance en date du 21/05/2026, monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la Sàrl MVM RENOV.

Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la Sàrl MVM RENOV à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 01/06/2026 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, le Tribunal :

ATTENDU

que la Sàrl MVM RENOV ne se présente pas, ni personne pour elle, laissant ainsi présumer un état de cessation des paiements,

ATTENDU

qu'aux termes de l'article 621.1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;

ATTENDU

qu'aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;

ATTENDU

que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire,

La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience,

Vu

les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,

COMMET Monsieur [Y] [B],

Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ciaprès :

Sàrl MVM RENOV [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 4]

RCS B 750905374 (2017B01101)

DIT

que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

RENVOIE la cause à l'audience du 06/07/2026 à 09:30,

DIT que le présent jugement sera communiqué au ministère public,

Réserve les dépens de la procédure.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 01/06/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Madame Sandrine HURTAUX, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi un juin deux mille vingt six par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026011772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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