Décision premiere chambre audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
2025002127
Formation
PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :

2025 002127

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES CHAMBRE 1

JUGEMENT DU 06/07/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : BLANC Stéphane JUGE(S) TITULAIRE(S) : LOUBERSSAC François FOUILLEUL Pierre GREFFIER : Maître Edouard LIBES

EN LA CAUSE DE :

TARN ENVIRONNEMENT (SAS) [Adresse 1]

Demanderesse en principal et défenderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer représentée Maître Jean-Christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT du Barreau de CASTRES

ET :

[Localité 1] (ancienne dénomination ECO AUTO RECYCL') (SAS) [Adresse 2]

Défenderesse en principal et demanderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer représentée Me Amandine CAZENAVE - AGN Avocats Tarn du Barreau d'ALBI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

En date du 23/05/2025 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 51 803,27 € à l'encontre de JAMMES (ancienne dénomination ECO AUTO RECYCL') (SAS) conformément à la requête présentée par TARN ENVIRONNEMENT (SAS).

Cette ordonnance a été signifiée le 06/06/2025 à [Localité 1] (ancienne dénomination ECO AUTO RECYCL') (SAS) qui a formé opposition à ladite ordonnance le 30/06/2025.

A la suite de cette opposition les parties étaient régulièrement convoquées à une audience de ce tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

EN LA FORME,

Attendu que [Localité 1] (ancienne dénomination ECO AUTO RECYCL') (SAS) a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23/05/2025 conformément aux dispositions prescrites par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il convient de dire et juger ladite opposition recevable en la forme.

AU FOND,

Attendu que lors de l'audience où l'affaire a été évoquée la demanderesse expose qu'elle se désiste de l'instance.

Qu'il convient d'en prendre acte et de constater l'extinction de l'instance rendant non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de la partie demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Dit et juge l'opposition formée par JAMMES (ancienne dénomination ECO AUTO RECYCL') (SAS) recevable en la forme,

Prend acte du désistement de TARN ENVIRONNEMENT (SAS),

Constate l'extinction de l'instance,

Par voie de suite,

Dit et juge non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23/05/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES,

Laisse à la charge de TARN ENVIRONNEMENT (SAS) les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 97,12 € TTC.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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