Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026P00487
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 431 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2026P00487
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 1er JUIN 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Nicolas BENNANI Mme Patricia DUBOIS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1] Comparant en la personne de Mme [Z] [W], avec pouvoir
DEFENDEUR :
SARL ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT [Adresse 2] Non comparant
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [H] [Q], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 15 avril 2026 pour l'audience du 12 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Le demandeur :
URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF)
Se déclare créancier du défendeur de la somme de 27 541,87 euros, montant pour le compte régime général au titre de la période du 1er mars 2025 au 31 janvier 2026.
A fait donner assignation au défendeur aux fins de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à son égard.
Les procédures ou voies d'exécution engagées pour recouvrer sa créance sont demeurées infructueuses.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
S'il y a bien carence du débiteur, l'état de cessation des paiements n'est pas formellement établi et il y a lieu de recourir à la procédure d'information prévue à l'article L.621-1 alinéa 3 du code de commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Vu l'article L.621-1 alinéa 3 du code de commerce,
Constate que la SARL ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 808268718.
Dit que la SARL ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT devra comparaître devant le Tribunal de Commerce d'EVRY, siégeant en Chambre du Conseil à son audience du
Lundi 6 Juillet 2026 à 9 Heures 00
pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Commet Mme Dominique ARCOS, Juge, à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, sur le nombre de salariés, le montant du chiffre d'affaires, le passif exigible et l'actif disponible.
Dit que les constatations du juge, qui pourra se faire assister de tout expert de son choix, seront consignées dans un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal et communiqué au débiteur et au ministère public conformément à l'article R.621-3 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe de ce tribunal au plus tard le 29 Juin 2026 ;
Réserve les dépens.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.