Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00029
Formation
Référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

Références : 2026R00029

ENTRE :

SAS [F] [K] [I] [Adresse 1] [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS [Adresse 3]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 29 mai 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 30 mars 2026, sur la requête de la SAS [F] [K] [I], à l'encontre de la SAS [Adresse 4],

Vu le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 17 avril 2026, compte tenu des échanges en cours entre les parties,

Vu le dossier déposé par le conseil de la SAS DOMAINE DE L'ARIONDAZ lors de l'audience,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, l'avocat de la SAS [F] [K] [I] n'a pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans son assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SAS [Adresse 4] de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée. Pourtant, elle a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débats, listés dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS DOMAINE DE L'ARIONDAZ n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 180 390,06 euros correspondant à un relevé de facturation (pièce n° 22 du demandeur) de travaux de chauffage, de sanitaires et

de ventilation effectués par la SAS [F] [K] [I] au titre du lot n°18 suivant ordres de service (pièces n° 1 à 3 du demandeur).

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS [F] [K] [I], la somme provisionnelle de 180 390,06 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus.

En outre, il est sollicité par la SAS [F] [K] [I], la mise en place d'une astreinte, mesure juridictionnelle accessoire visant à contraindre la partie défaillante à exécuter une obligation sous peine de devoir verser une somme fixée par jour ou par période de retard. Il y a lieu de rejeter cette demande, la SAS [F] [K] [I] ne justifiant pas suffisamment du fondement de celle-ci.

Il est équitable d'accorder à la SAS [F] [K] [I] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SAS [Adresse 4] doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS DOMAINE DE L'ARIONDAZ à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [F] [K] [I] :

La somme provisionnelle de 180 390,06 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens,

Rejetons la demande de la SAS [F] [K] [I] pour sa demande au titre de l'astreinte,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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