Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/08099
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 07 JUILLET 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/08099 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNOB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 novembre 2025

Date de saisine : 16 décembre 2025

Décision attaquée : rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 07 octobre 2025

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra Carnereau, avocat au barreau de Paris, toque : E1981

INTIMÉ

Monsieur [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Estelle Cordeglio, avocat au barreau de Paris, toque : A0975

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration d'appel du 25 novembre 2025, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu le 07 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [B] [C].

Par conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2026 par RPVA, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Il demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n°25/08099 pour défaut d'exécution du jugement de première instance

- condamner la SARL [1] à verser à Maître [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il expose que l'employeur n'a pas exécuté le jugement alors qu'il en avait pris l'engagement.

Par conclusions du 09 juin 2026, la SARL [1] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes

Subsidiairement,

- réduire le montant de l'article 700 susceptible d'être alloué à M. [C] à la somme de 500 euros.

Elle indique qu'elle a procédé à un virement sur le compte CARPA de son conseil en mai 2026.

Le conseiller de la mise en état a autorisé des notes en délibéré portant sur l'exécution du virement CARPA sus évoqué.

Par notes en délibéré des 19 et 22 juin 2026, les parties ont confirmé l'exécution du jugement.

Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure et de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la décision a été exécutée postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état.

Il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

La société [1] sera condamnée à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Maître [J] et aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

DIT n'avoir lieu à radiation de l'affaire,

CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Maître [J].

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/08099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.