Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00360
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

N° RG 26/00360

N° Portalis DBVL-V-B7K-WIRT

DÉBITEUR :

[C] [H]

Mme [C] [H]

C/

VEOLIA EAU CENTRE OUEST CHEZ INTRUM JUSTITIA

[1]

S.A. [2]

S.A. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

S.A. [4]

S.A. [5]

[6]

S.A.S. [7]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

Mme [C] [H]

[Localité 1] CENTRE OUEST CHEZ INTRUM JUSTITIA

[1]

S.A. [2]

S.A. [3]

[Adresse 1]

CANAL PLUS CANAL [Localité 2]

S.A. [4]

S.A. [5]

[6]

S.A.S. [7]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 07/07/2026

à :

-BDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

****

APPELANTE :

Madame [C] [H]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non comparante, non représenétée

INTIMEES :

[Adresse 4] CHEZ INTRUM JUSTITIA

Pôle Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

[1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

S.A. [2]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

S.A. [3]

Chez [8] - SERVICE SURENDETTEMENT- [Adresse 9]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

CANAL PLUS CANAL SAT

Service Clients

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/02/2026, non représenté(e)

S.A. [4]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

S.A. [5]

Agence surendettement TSA 71930

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

[6]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

S.A.S. [7]

[Adresse 14]

[Localité 13]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé, non représenté(e)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 9 septembre 2024, Mme [C] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 19 décembre 2024, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

Mme [C] [H] a contesté cette décision.

Suivant jugement du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :

-Déclaré recevable mais mal fondé le recours Mme [C] [H].

-Dit que la débitrice s'acquitterait de ses dettes conformément au plan établi par la commission de surendettement.

-Laissé aux parties la charge de leurs dépens.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 31 octobre 2025, Mme [C] [H] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [C] [H], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

Mme [C] [H] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2026 remise à personne le 31 janvier 2026.

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Constate la caducité de l'appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.