Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/02256
- Formation
- Chambre civile section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 832 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02256 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJLQ
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2026
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01410)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 11 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CARS PASSION 38 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
M. [R] [U]
né le 09 Mai 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [J] [G]
née le 16 Juin 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2026, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule d'occasion par la société Cars Passion 38 à M. [U] et Mme [G] intervenue le 28 octobre 2022 et condamné la société venderesse à rembourser le prix de vente de 8.495€ aux acquéreurs et à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices à l'exception du préjudice de jouissance non retenu.
Vu la déclaration d'appel régularisée le 17 juin 2024 par la société Cars Passion 38 portant sur l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de celle ayant rejeté la demande de M. [U] et Mme [G] au titre de d'indemnisation d'un préjudice de jouissance
Vu l'arrêt de cette cour en date du 10 novembre 2025 ayant débouté la société Cars Passion 38 de sa demande d'annulation du jugement et, avant dire droit sur les autres demandes, décidé une expertise aux frais avancés des acquéreurs.
Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2026 sur le fondement des articles 314 et suivants du code de procédure civile, la société Cars Passion 38 demande à la cour de':
-lui donner acte de son désistement d'action et d'instance,
-constater l'extinction de l'instance,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de M. [U] et Mme [G].
Par dernières conclusions déposées le 1er juin 2026 sur le fondement des articles 314 et suivants du code de procédure civile, M. [U] et Mme [G] demandent à la cour de':
-donner acte à la société Cars Passion 38 de son désistement d'action et d'instance,
-leur donner acte de leur acceptation de ce désistement d'instance et d'action ainsi que de leur désistement de leur appel incident,
-constater l'extinction de l'instance,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à leur charge.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
ll est donné acte à la société Cars Passion38 de son désistement d'appel qui est jugé parfait en raison de son acceptation par les intimés, ceux-ci se désistant également de leur appel incident, les parties indiquant avoir régularisé un protocole d'accord le 11 avril 2026 pour mettre fin au litige les opposant .
Ce désistement d'appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
Conformément à leur demande concordante, les parties conservent la charge de leurs propres dépens, la cour précisant qu'elle ne peut statuer, dans le cadre de la présente instance,' que sur les dépens d'appel,à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de M. [U] et Mme [G]. '
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
''
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,' '
Donne acte à la société Cars Passion38 de' son désistement d'appel et le déclare parfait,
Donne acte à M. [U] et Mme [G] de leur désistement d'appel incident,.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens personnels d'appel à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de M. [U] et Mme [G].
'
'
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 24/02256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.