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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/02232
- Formation
- Chambre Sociale-Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance
07 Juillet 2026
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N° RG 25/02232 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPPK
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Tribunal du travail de METZ
04 Décembre 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
sept Juillet deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Anaïs TAMBARO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargée de la mise en état, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2025 par M. [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ;
Vu les conclusions de la société [1], notifiées par voie électronique ,le 19 mars 2026, tendant à voir :
- 'ORDONNER la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/02232 dans l'intérêt de Monsieur [B] [V] ;
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société [1], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident'.
L'affaire a été appelée à notre audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la radiation :
Conformément à l'article 489 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution
provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
Aux termes de l'article 524 alinéas 1er à 3, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a condamné M. [B] [V] à payer à la société [1] la somme de 7 175 euros, au titre de la répétition de l'indû. Il est rappelé au dispositif de celle-ci que la décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est pas démontré, ni même allégué, que M. [B] [V], appelant, aurait exécuté la précédente condamnation qui a été prononcée à son encontre en première instance laquelle est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Sur les demandes accessoires :
M. [B] [V] est condamné aux dépens du présent incident.
La société [1] est déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons que l'affaire pourra être enrôlée de nouveau à la demande de l'appelant sous réserve de la justification de l'exécution de l'ordonnance déférée ;
Déboutons la société [1] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. M. [B] [V] aux dépens.
Le greffier Le president
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/02232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.