Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.949
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 975 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° T 25-10.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-10.949 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mont Blanc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [E], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Mont Blanc, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de conductrice de machine à compter du 1er juillet 1980 par la société Nestlé France. Son contrat de travail a été transféré à la société Mont Blanc (la société) le 1er juillet 2003. La salariée, qui a exercé des mandats de représentant du personnel à compter de 2003, occupait au dernier état de la relation de travail le poste d'approvisionneuse, statut agent de maîtrise, coefficient 260. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 juillet 2017.
2. Le 23 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la production avant dire droit de divers documents et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison du sexe.
3. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 9 avril 2021.
4. Par arrêt avant dire droit du 18 janvier 2024, la cour d'appel a ordonné à la société de communiquer à la salariée les bulletins de paie de certains salariés, de la date de leur embauche à celle de la rupture de leur contrat de travail ou à défaut jusqu'au 18 janvier 2024.
5. Au dernier état de ses demandes en cause d'appel, la salariée a sollicité son reclassement conventionnel au coefficient 400 à compter du 1er juin 2007 et la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination ainsi que la rectification de ses bulletins de paie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée invoque au soutien de la discrimination alléguée une évolution de carrière défavorable en soutenant qu'elle a occupé du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2007 un poste d'approvisionneuse sans s'être vu accorder le statut d'agent de maîtrise et le coefficient 200 correspondant, retient que la salariée a bénéficié du coefficient 210 à compter de janvier 2006 et qu'elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait occupé, dès le 1er septembre 2003, un poste d'approvisionneuse, alors que ses bulletins de paie mentionnaient un poste d'employée administrative et qu'elle était classée au niveau 190.
9. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le compte-rendu d'entretien d'appréciation et de développement du 3 février 2005 de la salariée, produit par celle-ci, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et mentionnant que l'emploi occupé par la salariée depuis le mois de septembre 2003 est celui d'approvisionneuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Mont Blanc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mont Blanc et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 25-10.949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.