Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/20203
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute :26/00312
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 07 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20203 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCHO
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [T] TERRASSEMENT & LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°892 261 504, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. [Q] - [E] [D] Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°413 175 191, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338), étendue par ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099), auxquelles il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de construction d’un immeuble d’habitation et a désigné à cet effet M. [H] [N], pour y procéder, selon ordonnance de changement d’expert du 24 septembre 2024. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 mai 2026, la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION a assigné la S.A. [Q] - [E] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. La SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION sollicite, aux termes son assignation, de : Dire et juger l’assignation recevable et bien fondée ;Appeler à la cause la société [Q] - [E] [D], son assureur ;Déclarer communes et opposables à la société [Q] - [E] [D] l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338), l’ordonnance de changement d’expert et l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ;Proroger le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la S.A. [Q] - [E] [D] la garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile décennale pour les travaux de construction, avec un plafond contractuel de 2.000 euros par sinistre au titre de la garantie de base. Elle indique que la nature des désordres visés dans le pré-rapport de l’expert judiciairement désigné, pour partie relative à l’assainissement non collectif et aux ouvrages relevant potentiellement de la garantie décennale, entre dans le champ d’application de la police d’assurance couvrant la société au moment des faits. Elle estime qu’il convient donc d’appeler à la cause son assureur, la S.A. [Q] - [E] [D]. Elle précise que, à ce stade, elle conteste toute responsabilité quant aux désordres dénoncés par M. [U] [A] et Mme [V] [K]. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. [Q] - [E] [D] demande de : Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune de la société [T] TERRASSEMENT & LOCATION ;Réserver les dépens.Elle explique qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande de son assuré, la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé. En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : L’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338) et l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099), rendues par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;L’attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale de la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION auprès de la S.A. [Q] - [E] [D], pour la période allant du 15 avril 2024 au 14 avril 2025 ;Le pré-rapport d’expertise de M. [H] [N], expert judiciaire, en date du 03 mars 2026 ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338), étendue par ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099), rendues par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS. Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la S.A. [Q] - [E] [D] l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338), étendue par ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099), rendues par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION, qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la S.A. [Q] - [E] [D] l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338), étendue par ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099), ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ; DIT que la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION communiquera sans délai à la S.A. [Q] - [E] [D] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; REJETTE le surplus des demandes; CONDAMNE la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD Le Président
D. MERCIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/20203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/20203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.