Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01727
Formation
Chambre Civile 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

Minute n°

Nature de l’affaire : 70D Demande en bornage ou en clôture

N° RG 25/01727 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DO6V

Mme [K] [T] [I] C/ Mme [O] [R] et autres

CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025 en rectification d’erreurs matérielles du jugement du 04/12/[Immatriculation 1]/1021.

REQUERANTE à la requête en rectification d’erreur matérielle :

Mme [K] [T] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Me Francesca SEATELLI, Avocate au Barreau de Bastia.

CONTRE :

Mme [O] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christian FINALTERI, Avocat au Barreau de Bastia.

M. [Z] [J], demeurant [Adresse 4]

M. [M] [E], demeurant [Adresse 5]

M. [H] [A], demeurant [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI GREFFIERE : Sandrine LEJEUNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

prononcée sans audience ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile,

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie délivrée le : à :

Par requête enregistrée au greffe le 05/12/2025, Me Francesca SEATELLI, avocate au Barreau de BASTIA, agissant pour le compte de Madame [K] [I], a présenté une requête en rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA, Chambre 3, le 04/12/2025 sous le numéro de répertoire général 24/01021, en ce que :

- le jugement mentionne à plusieurs reprises le nom de “[Q]” en lieu et place de “[I]” pour désigner Madame [K] [I]. Il en est ainsi notamment : . en page 7/9, au troisième tiret du paragraphe 6 et au paragraphe 9 ; . en page 8/9 aux paragraphes 5 et 6 . au sein du dispositif du jugement.

- le chapeau du jugement indique à tort que Messieurs [Z] [J], [M] [E] et [H] [A] étaient “représentés par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA” alors que ces défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’étaient pas comparants à l’audience.

Vu l’article 15 du décret n°2010-1165 du 01/10/2010 rendant facultative la tenue d’une audience pour statuer sur une requête tendant à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision ;

Vu l’article 462 al.3 qui dispose que “Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, (le juge) statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties”,

Compte tenu du caractère manifestement matériel des erreurs invoquées, les parties ont été dispensées de comparaître et de présenter des observations.

MOTIFS :

Il apparaît à la lecture du jugement rendu le 04/12/2025 que celui-ci mentionne à plusieurs reprises le nom de “[Q]” en lieu et place de “[I]” pour désigner Madame [K] [I].

Il peut être également relevé que le chapeau dudit jugement indique à tort que Messieurs [Z] [J], [M] [E] et [H] [A] étaient “représentés par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA” alors que ces défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’étaient pas comparants à l’audience de plaidoirie.

Il ne saurait être contesté que ces erreurs constituent de simples erreurs matérielles qu’il convient de corriger.

Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande en rectification d’erreurs matérielles présentée par Me [C] [Y].

Les dépens resteront à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement prononcé sans audience le 18 décembre 2025,

DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA, Chambre 3, le 04/12/2025, sous le numéro de répertoire général 24/01021, en ce que :

l’orthographe du nom de la requérante est [I] et non [Q] de telle sorte que le dispositif corrigé est:

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Madame [O] [R] relativement à la pose des bornes définitives dans le cadre de l’action en bornage objet de la présente procédure, ladite demande ayant déjà été tranchée par cette juridiction selon décision du 10 février 2022 ayant autorité de la chose jugée, JUGE que Madame [K] [I] est propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle référencée au cadastre section B n° [Cadastre 1] et sise sur la commune de [Localité 2], DIT que la ligne divisoire entre la parcelle de Madame [O] [R], propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2], et de Madame [K] [I], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section B n° [Cadastre 1], située sur la même commune, devra être fixée suivant le mur en pierres séparatif existant ;

DESIGNE Madame [D] [B], géomètre-expert, [Adresse 6], avec pour mission de fixer définitivement les limites de propriété définies par le présent jugement et de les matérialiser par des repères ou au moyen de bornes définitives, Dit que le coût des opérations de bornage sera partagé par moitié entre Madame [O] [R] et Madame [K] [I],

DEBOUTE Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes tendant notamment à la suppression du mur existant, à la remise en état des lieux sous astreinte ainsi que de ses demandes indemnitaires formulées sur le fondement de l’article 555 du code civil et de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,

REJETTE tout surplus des demandes,

DIT n’y avoir lieu en l’espèce à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et REJETTE les demandes formées sur ce fondement,

DIT que les dépens, y compris les frais d’expertise et d’implantation des bornes, seront partagés par moitié entre les parties.

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Messieurs [Z] [J], [M] [E] et [H] [A] n’étaient pas représentés à l’audience et étaient non comparants

ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA, Chambre 3, le 04/12/2025, sous le numéro de répertoire général 24/01021, et des expéditions qui en seront délivrées.

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La Vice-Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/01727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.