Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00496
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00496 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2RR
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 07 Juillet 2026
N° RG 26/00496 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2RR
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [T] [U], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE
Et
DEFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 07-07-2026 à : Me Cyril MICHEL Me Jean Paul RAUX - 406 Copie au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 07 juillet 2025, [T] [U] retrouvait son véhicule de marque FIAT 500 immatriculé GH 496 FJ, dégradé au niveau de la carrosserie.
Elle confiait les réparations au garage [I] situé à [Localité 2] et adressait la facture des travaux de carrosserie à son assurance ACM IARD SA au titre de son contrat automobile " responsabilité civile des dommages corporels et matériels " " formule tous risques " signé le 06/10/2023.
Par courrier du 24 novembre 2025, ACM IARD SA refusait de prendre en charge ladite facture au motif que celle-ci comportait des inexactitudes.
Par assignation du 02 janvier 2026, [T] [U] a fait attraire ACM IARD SA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer : - sa condamnation en exécution de son obligation de garantie " formule tous risques optimale dommages tous accidents-vandalisme " souscrite le 06 octobre 2023 à lui verser la somme de 6 060,00 euros - sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a fait l’objet d’une radiation et a été réinscrit au rôle à l’audience du 19 mai 2026.
A l'audience du 19 mai 2026, [T] [U], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
ACM IARD SA expose, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes précitées.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort effectivement que [T] [U] a assuré son véhicule FIAT 500 le 06/10/2023 en formule tous risques optimale auprès des assurances du crédit mutuel IARD et qu'elle a déclaré un sinistre à son assureur le 07/07/2025, qu'elle a effectué les travaux de réparation dans un garage non agréé l'obligeant à faire l'avance des frais.
Toutefois, à la réception de la facture du garage [I] en date du 08/09/2025 pour un montant total de 7 732,31 euros, la compagnie d'assurances a sollicité des explications auprès du garage aux fins de précisions sur les travaux réalisés.
Le garage [I] par mail en date du 18/09/2025 répondait que " tout a été réparé aucune pièce a été changé "et par mail du 30/10/2025 ajoutait que les pièces qui devaient être changées ont été seulement réparées. Une nouvelle facture était donc faite le 12/11/2025 par le garage [I] pour un montant total de 6060,00 euros.
Force est de constater que la première facture que [T] [U] a adressé à son assureur comportait des erreurs manifestes puisqu'aucun élément de carrosserie n'avait été changé et que la nouvelle facture n'évoquait que des réparations de peinture, il existe donc une réelle contestation sérieuse sur la fiabilité des travaux relatés dans ces factures pour le moins changeants , aléatoires et inexacts, ayant été utilisé par l'assuré et ne permettant pas au juge des référés de statuer sur la demande.
Il résulte donc des débats et de l'examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d'être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l'appréciation du juge du fond revêt en l'espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l'allocation d'une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [U], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n'y avoir lieu à référé;
DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de [T] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.