Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00340
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 230 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00340 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NY25
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 07 Juillet 2026
N° RG 26/00340 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NY25
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [K] [B] immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 412 867 292, né le 05 Août 1975 à BOURGES, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. REP CARS SERVICES, immatriculé au Registre des Commerces et des Sociétés de Toulon sous le numéro 842 439 416, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Maître Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 07-07-2026 à : Me Vanessa KAYAL - 0174 Me Laurène ROUX - 329 Copie au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [B] est le gérant de la société [K] [B] sise [Adresse 3] à [Localité 1]. Au sein de la même zone artisanale, la SARL REP CARS SERVICES effectue une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Par courrier recommandé du 14 novembre 2024, monsieur [Z] [B] a sollicité l’arrêt des nuisances sonores émanant de la SARL REP CARS SERVICES. Par courrier recommandé du 20 novembre 2024, le conseil de monsieur [Z] [B] a mis en demeure la SARL REP CARS SERVICES de cesser lesdites nuisances, en vain. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, monsieur [Z] [B] a assigné la SARL REP CARS SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de faire cesser le trouble manifestement illicite. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 19 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Z] [B] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : juger qu'il existe un trouble manifestement illicite causé par la SARL REP CARS SERVICES ; condamner la SARL REP CARS SERVICES à faire cesser, par toutes mesures qui s'imposent, le trouble sonore anormal subi par Monsieur [B] ; et ce, sous astreinte de 100€ par jour commençant à courir à compter de la signification de I'ordonnance à venir ; condamner la SARL REP CARS SERVICES à payer à monsieur [B] la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; condamner la SARL REP CARS SERVICES à payer à monsieur [B] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;débouter la SARL REP CARS SERVICES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; condamner la SARL REP CARS SERVICES aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du constat du Commissaire de justice. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL REP CARS SERVICES demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : juger que les demandes formulées par monsieur [Z] [B] en déplacement du compresseur excèdent la compétence du juge des référés ; en conséquence, renvoyer monsieur [Z] [B] à mieux se pourvoir ; débouter monsieur [Z] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;condamner monsieur [Z] [B] à payer à la SARL REP CARS SERVICES la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, Avocat sur son affirmation de droit ;L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. L’article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. L'article R 1336-7 du code de la santé publique ajoute : l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause : les valeurs limites de l'émergence sont de 5 dB pondérés A en période diurne (de 7h à 22h) et de 3 dB pondérés A en période nocturne (de 22h à 7h), valeurs auxquels s'ajoutent un terme correctif en dB pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier. Au cas présent, monsieur [Z] [B] fonde sa demande sur les mesures réalisées par Maître [C] [O], commissaire de justice. Le procès-verbal établi par l’officier public ministériel relève « 10h40 sur environ dix secondes, bruit de purge : 85 décibels ; 10h46 pendant trois minutes : compresseur en activité : 98 décibels en moyenne ; 11h30 pendant trois minutes, compresseur en activité 98 décibels ; quand le bruit du compresseur n’est pas en activité, le relevé sonore est dans une moyenne de 56 décibels ». En outre, le 1er décembre 2025, sont mesurées les données suivantes « 15h02 : la purge du compresseur se met en marche pendant environ 5 secondes : 83 décibels ; 15h22 : déclenchement du compresseur avec la purge puis sans la purge pendant trois minutes : 95 décibels ; 15h40 : mise en marche de la purge pendant 5 secondes : 85 décibels ; 15h42 : nouvelle purge du compresseur pendant 5 secondes : 87 décibels ; 15h50 : mise en route du compresseur pendant deux minutes : relevé 93 décibels ». Enfin, le 05 décembre 2025, il est mentionné « À 11h02 mise en route du compresseur : 87 décibels en moyenne sur une durée de trois minutes ; À 11h09, déclenchement de la purge du compresseur : environ 10 secondes à 82 décibels ; À 11h20 : déclenchement du compresseur pendant 3 minutes : 89 décibels en moyenne étant précisé qu’un vent léger s’est levé entre la première mesure et cette mesure ; À 11h29 : déclenchement de la purge du compresseur pendant une quinzaine de secondes : 79 décibels ; À 11h36, déclenchement du compresseur : 89 décibels en moyenne jusqu’à 11h39 ; À 11h49, déclenchement de la purge du compresseur pendant une dizaine de secondes : 77 décibels ; À 11h53, déclenchement du compresseur pendant une durée de trois minutes 87 décibels en moyenne ». Il ressort de ces mesures que le niveau sonore du bruit résiduel, incluant les bruits habituels de la ville telle que la circulation, des évènements bruyants ponctuels, des conversations…, est compris entre 52 et 58 décibels en moyenne et que le niveau sonore mesuré lors de l’utilisation du compresseur est compris entre 77 et 98 décibels. Les émergences sonores sont donc comprises entre 25 décibels et 40 décibels et largement supérieures à l’émergence règlementaire de 5 décibels en période diurne et la considération d’un terme correctif. Il est donc établi, avec l’évidence requise en référé, que l’activité de la SARL REP CARS SERVICES, à proximité de la [K] [B], émet des bruits qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage et sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage. Par conséquent, il convient d’ordonner à la SARL REP CARS SERVICES de faire cesser, par tous moyens, le trouble sonore anormal. Sur l’astreinte En application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin de contraindre la SARL REP CARS SERVICES à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble sonore anormal, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Sur la provision au titre du préjudice subi Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice. En l’espèce, monsieur [Z] [B] sollicite la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des nuisances sonores. Néanmoins, celui-ci ne produit aucune pièce permettant d’établir un quelconque préjudice résultant de la faute de la SARL REP CARS SERVICES. Dès lors, il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL REP CARS SERVICES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance de référé. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Ainsi, la SARL REP CARS SERVICES sera condamnée à verser à monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à la SARL REP CARS SERVICES de cesser, par tous moyens, le trouble sonore anormal affectant monsieur [Z] [B] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice subi ; DEBOUTONS la SARL REP CARS SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL REP CARS SERVICES à verser à monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL REP CARS SERVICES aux dépens de l’instance en ce compris les frais du constat du Commissaire de justice ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.