Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00328
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00328 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYBM

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - du : 07 Juillet 2026

N° RG 26/00328 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYBM

Président: Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [R], [W], [J] [C], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (QUEENSLAND AUSTRALIE)

Tous deux représentés par Maître Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Et

DEFENDERESSE

Madame [G] [D] [M] [C], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 07-07-2026 à : Me Marjorie LARRIEU-SANS - 0035 Me Alain-david POTHET - 30 Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de monsieur [K] [C] et madame [A] [Q] épouse [C] sont nés trois enfants : - monsieur [H] [C] ; - monsieur [R] [C] ; - madame [G] [C] épouse [I].

Monsieur [K] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020.

Il résulte de l'acte de notoriété établi en 2022 que madame [A] [Q] épouse [C] recueille la totalité en usufruit des biens et droits immobiliers du dé cujus et que monsieur [H] [C], monsieur [R] [C], madame [G] [C] épouse [I] recueillent un tiers en nue-propriété des biens et droits immobiliers, notamment sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4].

Aucun partage amiable n'est intervenu entre monsieur [H] [C], monsieur [R] [C], madame [G] [C] épouse [I] concernant la succession de feu monsieur [K] [C].

Ultérieurement, monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C] ont souhaité vendre l'immeuble précité. Néanmoins, madame [G] [C] épouse [I] n'a pas donné son accord.

C'est dans ces conditions que, par acte d'accomplissement des formalités prévues par le Règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, en date du 09 février 2026, monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C] ont assigné madame [G] [C] épouse [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon afin d'autoriser la vente de l'immeuble.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 19 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C] demandent au Président du tribunal judiciaire de Toulon de : - autoriser monsieur [R] [C] et monsieur [H] [C] à vendre seuls l'immeuble sis [Adresse 5] pour un prix de 159.000€, selon lettre d'intention d'achat en date du 19 décembre 2024 ; - prendre acte en l'état du refus de madame [G] [C] épouse [I] de vendre le bien ; - condamner madame [G] [C] épouse [I] à payer à monsieur [R] [C] et monsieur [H] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - s'entendre condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction soit la somme de 860 euros.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [G] [C] épouse [I] demande au Président du tribunal judiciaire de Toulon de : - débouter monsieur [R] [C] et monsieur [H] [C] de leur demande d'être autorisés à vendre seuls l'immeuble située [Adresse 6] ; - débouter monsieur [R] [C] et monsieur [H] [C] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner monsieur [R] [C] et monsieur [H] [C] à régler à madame [G] [C] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. "

Sur la demande d'autorisation de vente de l'immeuble

L'article 815-6 du cde civil, alinéa 1er relatif au régime légal de l'indivision dispose que : " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. "

Au sens de ces dispositions, le Président du tribunal judiciaire peut autoriser la vente d'un bien indivis dès lors qu'il est établi que l'acte demandé est justifié par l'urgence et l'intérêt commun, étant observé que l'exigence d'un péril menaçant l'intérêt commun n'est pas requise sur le fondement des dispositions précitées.

En l'espèce, monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C] sollicitent la vente de l'immeuble situé [Adresse 5] afin d'apurer les dettes de l'indivision successorale.

Au soutien de leur prétention, ils produisent : - un courriel du 21 janvier 2025 qui mentionne une dette de 17 021,92 euros relative aux frais d'EHPAD de feue madame [A] [Q] épouse [C] ; - un courrier du 15 janvier 2026 qui indique une dette de 1 623,09 euros concernant l'immeuble " [Localité 4] " ; - un courrier du 10 avril 2026 qui fait état d'une dette de 9 360,07 euros concernant l'immeuble " [Localité 5] ".

De son côté, madame [G] [C] épouse [I] soutient qu'il n'existe pas d'urgence à vendre l'immeuble situé [Adresse 5] et justifie avoir apurer la dette de 17 021,92 euros selon un courriel de madame [L] [B], chargée de recouvrement, le 17 mars 2025.

Compte tenu des éléments produits aux débats par monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C], force est de constater qu'ils échouent à démontrer le caractère urgent de la vente.

Par ailleurs, les moyens de droit et de fait soulevés par les parties concernant les parts de chacun au titre des opérations de partage des indivisions successorales de feu monsieur [K] [C] et de feue madame [A] [Q] épouse [C] sont inopérants pour caractériser ledit caractère urgent.

Enfin, il convient de rappeler que la vente peut être ordonnée lors d'une action en partage successoral, dès lors que le partage amiable est compromis.

Par conséquent, la condition d'urgence et la condition d'intérêt commun étant cumulatives, il n'est pas nécessaire de vérifier la présence de ce dernier et il convient de débouter monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C] de leur demande d'autorisation à vendre, pour le prix de 159 000 euros, au profit de l'indivision, et sans l'accord de leur sœur, madame [G] [C] épouse [I], l'immeuble situé [Adresse 5].

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de condamner monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C] à verser à madame [G] [C] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de les débouter de leur demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal Judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C] de leur demande d'autorisation à vendre, pour le prix de 159 000 euros, au profit de l'indivision, et sans l'accord de leur sœur, madame [G] [C] épouse [I], l'immeuble situé [Adresse 5] ;

DEBOUTE monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C] à verser à madame [G] [C] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [H] [C] et monsieur [R] [C] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de succession

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/00149

Sur cette assignation, Mme [C] a constitué avocat. En l’état de leurs conclusions en réplique du 17 juin 2026, les Consorts [H] sollicitent de : JUGER que Madame [T] [C] jouit privativement, exclusivement et sans autorisation du bien immobilier indivis sis [Ad…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Autres demandes en matière de succession

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/00527

MOTIFS DE LA DECISION L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la …

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Autres demandes en matière de succession

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01564

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Références : Chambre des référés N° RG 26/01564 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RMAG Demandeurs : [H] [N] Assisté par Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE, Postulant Assisté par Me Nicolas LAURENT-BONN…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Autres demandes en matière de succession

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02946

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810 5, 812 3, 813 1, 813 7, 813 9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815 6, 815 7, 815 9 et 815 11 du c…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.