Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00366
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00366 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWBC Code NAC : 5AD MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [N] [K] née le 7 Juin 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à Directoire et Conseil de surveillance inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 308 435 460 dont le siège social est sis [Adresse 2]. LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 3] MODERE vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des Yvelines et de l’Essonne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Thomas GUYON, avocat de la SELARL LAGOA, avocats au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 19 Janvier 2026 reçu au greffe le 21 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Mme [K] + Me GUYON Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 26 juin 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 13 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [N] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 24 août 2009, pour un loyer mensuel de 426,86 euros, outre les charges.

Par jugement du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a : Constaté l’acquisition au 29 octobre 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société LES RESIDENCES et Monsieur [H] [D] et Madame [N] [K],Condamné Monsieur [H] [D] et Madame [N] [K] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 2.517,03 euros (décompte arrêté au 19 février 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé Monsieur [H] [D] et Madame [N] [K] à s’acquitter de cette dette par 25 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 26ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [N] [K], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [H] [D] et Madame [N] [K] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Autorisé l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [N] [K], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [N] [K] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [N] [K] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 30 avril 2024. Le jugement a été signifié le 6 juin 2024.

Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2025, au visa du jugement précité, la société LES RESIDENCES a fait délivrer à Madame [N] [K] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2026, Madame [N] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [N] [K] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société LES RESIDENCES demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, et que la dette soit apurée avant le 30 mai 2026,Condamner Madame [N] [K] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Madame [K] a été autorisée à transmettre une note en délibérée avant le 18 mai 2026 sur ses démarches de relogement. Une note a été transmise dès le 13 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société LES RESIDENCES que la dette s’élève à 1.445,60 euros en date du 7 mai 2026. Cette dette a diminué. Madame [K] précise qu’elle règle son indemnité d’occupation augmentée de la somme de 100 euros. Elle déclare percevoir un salaire de 1.800 euros par mois au titre de son emploi de second de cuisine.

Concernant sa situation personnelle, Madame [N] [K] déclare avoir la charge de deux enfants, une fille de 17 ans et un garçon de 13 ans, ce dernier étant suivi par des éducateurs de l’assistance sociale à l’enfance. Le père des enfants lui verserait une pension alimentaire de 340 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Madame [N] [K] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social en date du 4 novembre 2019, renouvelée le 1er avril 2026.

Ainsi, la bonne foi de Madame [N] [K] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de huit mois, soit jusqu’au 26 février 2027 à la condition qu’elle règle à bonne échéance ses indemnités d’occupation.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [K].

La société LES RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 200 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [N] [K] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 4], jusqu’au 26 octobre 2026 à la condition qu’elle règle à bonne échéance ses indemnités d’occupation ;

RAPPELLE que Madame [N] [K] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.