A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01028
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/01028 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGTN

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :

- Société [1] - CPAM DES YVELINES - Me Anne-Laure DENIZE

N° de minute : 26/00079

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026

N° RG 24/01028 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGTN

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [1] [Adresse 1] [Localité 1]

ayant pour avocat Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2]

représentée par Madame [E] [C], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [B] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [G] [O], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, la décision a été rendue sur le siège.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête reçue au greffe le 03 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier recommandé du 29 février 2024 aux fins d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 21 février 2017 de sa salariée, Mme [W].

Après mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2026.

À cette date, la société [1], dispensée de comparution, a - par courriel en date du 19 janvier 2026, informé le tribunal qu’elle se désistait de son instance, précisant qu’elle ne maintient plus sa contestation à réception des éléments de la caisse.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de la société [1].

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, par courriel en date du 19 janvier 2026, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines, oralement à l’audience.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de la société [1] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la société [1], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de la société [1] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/01028 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGTN, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [1], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/01028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.