A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01674
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 922 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 25/01674 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRJ3
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- Mme [Q] [Y], - Société [1] - CPAM DES YVELINES - Me Noémie LE BOUARD - Me Gabrielle AYNES - Me Patrice GAUD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MERCREDI 25 MARS 2026
N° RG 25/01674 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRJ3
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [Q] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [D] [S], décédé et de représentante légale de son fils, Monsieur [M] [S] [Y] , enfant bénéficiaire
représentée par Maître Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substituée par Maître Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Société [1] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée ayant pour avocat Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 3]
représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social - N° RG 25/01674 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRJ3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure :
M. [R] [D] [S], né le 08 septembre 1990, a été engagé par la société [1] à compter du 28 janvier 2025, en qualité d’éboueur.
Le 21 mai 2025, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail mortel dont a été victime son salarié le 20 mai 2025 selon les termes suivants « Noyade dans un bassin de rétention d'eau selon nos connaissances actuelles », pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 1er septembre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2025, Mme [Q] [Y], concubine de M. [S], agissant pour son compte et es qualité de représentant légal de [M] [S] [Y], enfant mineur, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [S], la société [1].
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 16 janvier 2026 à laquelle Mme [Y], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, précisant sur interrogation du tribunal l'ouverture d'information judiciaire en janvier 2026 à Versailles sur constitution de partie civile.
En défense, la société [1], n’est ni présente ni représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation.
Le juge de la mise en état a accordé à Mme [Y] une note en délibéré afin qu'elle verse aux débats dans un délai raisonnable les éléments justifiant de ses dires.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Mme [Y] a, par courriel de son conseil du 02 mars 2026 puis du 17 mars 2026, indiqué que le procureur de la république avait classé sans suite la plainte qui avait été déposée auprès de la Compagnie de gendarmerie de [Localité 4] le 19 novembre 2025 et qu'elle produit, ajoutant dans ces conditions que le sursis à statuer ne se justifiait plus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) ».
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il est constant que le juge peut, dans l'intérêt d'une bonne justice sursoir à statuer, dans l'attente d'une décision de justice lorsque cette décision peut avoir une incidence sur la solution du litige qu'il a à trancher.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’enquête pénale dont se prévalait la demanderesse au soutien de sa demande de sursis à statuer, a été classée sans suite.
Cette mesure n’étant plus justifiée, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état tel qu’il sera précisé dans le dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer en raison de la clôture de l’enquête pénale ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 17 avril 2026 à 14 H en salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 3] Cedex - [Courriel 1] ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/01674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.