Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00224
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 867 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00224 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWP3 Code NAC : 54G AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ SITUÉE AU [Adresse 1], C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SAPA, Société SMABTP, S.A.R.L. ALBRAND ET MARROU ARCHITECTES (MARROU FROIDEVAUX A LBRAND), Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. ENTREPRISE GANGNEBIEN & CIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SAS BOUGUIN (BOUGUIN GAUTHIER - BOUGUIN)
DEMANDERESSE
Le Syndicat Des Copropriétaires de la copropriété située au [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, l’agence LAMY située [Adresse 2] représenté par son gérant et représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 156
DEFENDERESSES
SAPA, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 319 060 745, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président et représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152
SMABTP, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise es-qualité d’assureur RC de la société SAPA, représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152
S.A.R.L ALBRAND ET MARROU ARCHITECTES, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 487 867 731, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Société d’assurance à forme mutuelle, inscrite sous le numéro SIREN 784 647 349, dont le siège social se situe [Adresse 6], en qualité d’assureur de la société ALBRAND ET MARROU ARCHITECTES, Partie défaillante
ENTREPRISE GANGNEBIEN & CIE, SAS immatriculée au RCS sous le numéro 709 802 292, dont le siège social est[Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS,
AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GANGNEBIEN & CIE, représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS,
AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
BOUGUIN (BOUGUIN GAUTHIER - BOUGUIN), SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 403 225 964, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] était maître d’ouvrage dans les travaux de ravalement de façade de la copropriété. Il a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès d’AXA.
La société SAPA, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé le ravalement de façade.
La société ALBRAND & MARROU, cabinet d’architecte, assurée auprès de la MAF, a accompagné le Syndicat des copropriétaires en tant que maître d’œuvre dans les travaux de ravalement de façade.
La société GANGNEBIEN & CIE, société de couverture, assurée auprès d'AXA, et la société BOUGUIN, société de travaux électriques, ont participé aux travaux de ravalement de façade.
Les travaux ont été réceptionnés une première fois pour les travaux de couverture de la société GANGNEBIEN & CIE le 16 décembre 2013.
En février 2014, plusieurs désordres ont été constatés et la société SAPA a réalisé une campagne de travaux de réfection en juin 2014.
Les travaux se sont achevés et ont été réceptionnés le 26 mai 2015 avec effet à la date du 7 juillet 2014 concernant les travaux de la société SAPA.
En janvier 2019, plusieurs autres dommages ont été constatés, notamment des tâches sont apparus sur la totalité de la façade.
Le syndic a fait parvenir une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommage-ouvrage.
Une expertise amiable a eu lieu le 16 juillet 2019 qui a donné lieu à un rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage en date du 26 juillet 2019.
La société AXA a indiqué qu'il n’y aurait aucune prise en charge au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
Le Syndicat des copropriétaires a fait établir un procès-verbal de constat de Commissaire de justice en date du 10 octobre 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 et 5 février 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic la société AGENCE LAMY, a assigné la société SAPA, la société SMABTP, la société ALBRAND ET MARROU ARCHITECTES, la société MAF (es qualité d'assureur de ALBRAND ET MARROU ARCHITECTES), la société ENTREPRISE GANGNEBIEN & CIE, la société AXA FRANCE IARD et la société BOUGUIN en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir : - rejeter l'intégralité des demandes des défendeurs, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, la société SAPA et la société SMABTP (es qualité d’assureur RC de la société SAPA) sollicitent de voir : - rejeter la demande d’expertise judiciaire, - débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, - subsidiairement, leur donner acte de leurs protestations et réserves, - condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société ALBRAND ET MARROU ARCHITECTES sollicite de voir: - débouter le Syndicat des copropriétaires et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, - condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société ENTREPRISE GANGNEBIEN & CIE et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GANGNEBIEN & CIE) sollicitent de voir : - déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable en son action, car forclos, compte tenu de l’expiration de la prescription décennale, - débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, - condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage) sollicite de voir : - rejeter la demande de référé son encontre en raison de la prescription de son action, - condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société BOUGUIN sollicite de voir : - prononcer sa mise hors de cause, - débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de mesure d’expertise judiciaire, - condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société MAF (es qualité d'assureur de la société ALBRAND ET MARROU ARCHITECTES) n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilité et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Par ailleurs, l’article 1792-4-3 du même code dispose que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3 et 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, le demandeur justifie que les travaux ont été réceptionnés une première fois pour les travaux de couverture de la société GANGNEBIEN & CIE le 16 décembre 2013, puis ont été réceptionnés le 26 mai 2015 avec effet à la date du 7 juillet 2014 concernant les travaux de la société SAPA.
En conséquence, au jour de l'assignation en date du 4 février 2026, le délai de prescription décennale est sans conteste dépassé. Il s'avère que le litige est manifestement voué à l'échec.
La demande d'expertise sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande d'expertise,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instru…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ; Il ressort des pièces versées aux débats que l'immeuble édifié par la société civile immobilière de const…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée EFG ENTREPRISE [V] [M], déjà partie aux opérations d’expertise, était assurée auprès de la société…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
27/10/2026MOTIFS [F] LA DECISION : Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société civile immobilière de construction-vente [Localité 2] LIBERTE : Vu les articles 369 du code de procédure civile et L.641-9 du code de commerce ; Le jugement de liquidation ju…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.