Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00585
- Formation
- 2ème chambre Cab4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 173 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00585 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5T5E
AFFAIRE : Mme [O] [F] (Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS) C/ S.A. BASSAC (SELARL CONSOLIN ZANARINI)
Grosse délivrée le 07 Juillet 2026 À -la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI la SELARL UNIT AVOCATS
- -
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BASSAC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
SNC LNC THETA PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Intervenante volontaire
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 16 janvier 2025, Madame [O] [F] a assigné la société BASSAC pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 10 000 € outre une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 19 août 2022 d’un accident imputable à la société BASSAC; elle expose qu’elle réside à proximité d’un chantier d’un programme immobilier se nommant « Le domaine des pins » situé [Adresse 4] et que dans le cadre des travaux de construction, une délimitation dudit chantier a été mise en place par la société « Les nouveaux constructeurs », de sorte qu’en se rendant à son domicile, elle a chutée sur un plot en béton accueillant les grillages qui était mal positionné.
Par conclusions notifiées le 28 août 2025 la société BASSAC et la SNC LNC THETA PROMOTION qui intervient volontairement, demande au tribunal de :
METTRE HORS DE CAUSE la société BASSAC, RECEVOIR l’intervention volontaire de la SNC LNC THETA PROMOTION en qualité de Maître d’ouvrage de l’opération de construction, JUGER que Madame [F] ne rapporte pas la preuve du rôle actif de la chose dans la survenance de sa chute, JUGER que le lien de causalité entre la chute de Madame [F] et la position prétendument anormale du plot en béton n’est pas démontré, JUGER que la responsabilité de la SNC LNC THETA PROMOTION n’est pas engagée,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [O] [F] de sa demande de désignation d’un Expert judiciaire, DEBOUTER Madame [O] [F] de sa demande de provision, DEBOUTER Madame [O] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER Madame [O] [F] de toutes ses demandes.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SNC LNC THETA PROMOTION.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société BASSAC.
Sur la responsabilité :
Il incombe à Madame [O] [F] d’établir qu’elle a été victime le 19 août 2022 d’une chute imputable à la situation anormale ou dangereuse d’un plot de béton servant à maintenir une portion de grillage provisoire de chantier dont la SNC LNC THETA PROMOTION était gardienne. Si Madame [O] [F] produit l’attestation d’une voisine (Mme [T]) établissant la chute, il convient de constater que ce témoin n’a pas vu le déroulement de la chute puisqu’il est survenu sur les lieux peu après sa survenance. Indépendamment du fait que les constats d’huissier concernant le positionnement de la clôture et de ses blocs de maintien au sol ne permettent de déterminer ce positionnement au 19 août 2022, puisque le premier constat évoque un empiètement sur la servitude de Madame [O] [F] de 80 cm, tandis que le second évoque un positionnement au delà des 5 mètres, force est de constater qu’aucun lien de causalité entre la chute de Madame [O] [F] et l’éventuel empiètement de la clôture sur sa largeur de servitude de 5 mètres n’est démontré. Ainsi le positionnement de la clôture au regard de la servitude n’est pas déterminé tandis que ce postionnement demeure indifférent concernant la causalité de la chute de Madame [O] [F]. Madame [O] [F] expose que le plot en cause n’aurait pas été positionné conformément à l’usage prescrit, à savoir de manière perpendiculaire à la clôture supportée mais parallèlement; là aussi, force est de constater que le positionnement du bloc de manière perpendiculaire ou parallèle le 19 août 2022 n’est pas déterminé. Par ailleurs, le positionnement parallèle n’implique pas spécialement un risque de chute supérieur à la position parallèle, au contraire, mais sert à donner plus de stabilité à la clôture. En définitive, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats et des considérations combinées qui précèdent, que Madame [O] [F] n’établit pas que sa chute du 19 août 2022 a été causé par un plot de béton de soutien de clôture de chantier en situation anormale et ou dangereuse. Madame [O] [F] sera nécessairement déboutée de l’ensmble de ses demandes.
Madame [O] [F] supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de payeur de la SNC LNC THETA PROMOTION;
Ordonne la mise hors de cause de la société BASSAC;
Déboute Madame [O] [F] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Madame [O] [F] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 7 JUILLET 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/00585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.