Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/03924
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur et Madame [N] Maître GUYON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 26/03924 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUOJ
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026
DEMANDERESSE S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIV[Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GUYON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2573
DÉFENDEURS Madame [L] [N], non comparante, ni représentée Monsieur [B] [N], comparant en personne
demeurant tous les deux [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2026
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/03924 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUOJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après RIV[Localité 1]) a, suivant contrat prenant effet le 01 juillet 2024, consenti à bail à Mme [N] [L] et M. [N] [B] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Mme [N] [L] et M. [N] [B] ont donné congé de l’appartement pris à bail le 30 décembre 2024 et ont quitté le logement le 30 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la RIV[Localité 1] a fait assigner Mme [N] [L] et M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 3 338,23 euros correspondant au solde des loyers et charges du logement et des suppléments de loyer solidarité de l’année 2024, arrêté au 27 mars 2026, à parfaire lors de l’audience 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mai 2026.
La RIV[Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [N] [B] a comparu. Il a fait valoir que la RIV[Localité 1] n’avait pas fait précéder l’assignation d’une tentative de conciliation. Il a par ailleurs contesté la méthode appliquée pour la détermination du surloyer.
Mme [N] [L], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 :
"En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution".
En l'espèce, la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros, en l'espèce de 3338,23 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Il appartenait donc à la RIV[Localité 1] de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense limitativement énumérés par le texte précité.
En conséquence, il convient de déclarer l’assignation irrecevable et de renvoyer la RIV[Localité 1] à saisir un conciliateur de justice en vue de satisfaire aux dispositions de l'article 750-1 du code procédure civile.
La RIV[Localité 1] partie perdante, conservera la charge de ses dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et l’équité et les circonstances de la cause commandent ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, en dernier ressort et par défaut
DECLARE la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] irrecevable ;
INVITE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] à saisir un conciliateur de justice en vue d'une tentative préalable de conciliation ;
LAISSE les dépens à la charge de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ;
DÉBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/03924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.