Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/39423
- Formation
- JAF section 4 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 887 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/39423 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEUL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Virginie KOERFER BOULAN, Avocat, #P0378 (avocat postulant) et par Me Pascal KOERFER, Avocat au barreau de Versailles (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 2]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
Madame [F] [B] Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
Et
Monsieur [T], [O], [H] [A] Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (Loiret)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande visant à autoriser Madame [F] [B] à user du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande de fixation d’une prestation compensatoire à sa charge ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents à l’égard d’[N] [A] ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle d’[N] en alternance au domicile de chacun de ses parents, :
- Durant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se faisant le lundi à la rentrée des classes ;
- Durant les périodes de vacances scolaires :
* La première moitié des vacances les années paires pour le père, la seconde moitié les années impaires ;
* La seconde moitié des vacances les années paires pour la mère, la première moitié les années impaires ;
DIT que sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [T] [A] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [F] [B] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que Monsieur [T] [A] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité d’[N], et si besoin le condamne à cette prise en charge ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur [T] [A] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 1], le 07 Juillet 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/39423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/39423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.