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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/53559
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 682 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/53559 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUDJ
N° :3/MM
Assignation du : 21 Avril 2026
N° Init : 24/58424
[1]
[1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juillet 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSES
A.S.L. ASL BELLEVUE [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Stéphanie DE LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS - #R041
Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Stéphanie DE LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS - #R041
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la société STUDIO VINCENT MARECHAUX [Adresse 2] [Localité 2]
non constituée
Société STUDIO VINCENT ESCHALIER [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244
S.A. MAAF ASSURANCES SA , recherchée en qualité d’assureur de la Société C2B [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
Mutuelle SMABTP, recherchée en qualité d’assureur des sociétés DESCHAMPS et BATIMENT QUALITE SERVICE (BQS) [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043
S.A.R.L. BATIMENT QUALITE SERVICE [Adresse 6] [Localité 5]
non constituée
S.A.R.L. C2B [Adresse 7] [Localité 6]
ayant pour avocat Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS - #A0441, non représentée
S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 8] [Localité 7]
ayant pour avocat Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133, non représentée
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, [Adresse 5] [Localité 1]
ayant pour avocat Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133, non représentée
S.A.S. SATO ET ASSOCIES [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS - #P0483
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010
S.C.P. [Z] [X] SCP DE MANDATIRES JUDICIAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX [Adresse 11] [Localité 10]
non constituée
S.A.S. CEPA ASCENSEURS [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11]
représentée par Maître Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocats au barreau de PARIS - #B0387
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX [Adresse 10] [Localité 12]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société LEVAGE MODERNE et de la société SATO ET ASSOCIES [Adresse 13] [Localité 13]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG [Adresse 14] [Localité 14]
non constituée
S.A.S. DESCHAMPS [Adresse 15] [Localité 15]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
L'Association syndicale libre Bellevue (ci-après, ASL Bellevue) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de restructuration d'un immeuble situé [Adresse 1]. Une mission de maîtrise d’œuvre complète a été confiée à la société Studio Vincent Eschalier.
Trois marchés de contractant général ont été conclus le 23 octobre 2020 entre l'ASL Bellevue et la société Espace Investissement Travaux (ci-après, EIT), entreprise générale de bâtiment non réalisatrice, pour la réalisation des travaux suivants :
entretien et réparation des parties extérieures de l'immeuble,surélévation de l'immeuble,amélioration des parties intérieures. Exposant que la société EIT n'a pas procédé, dans le délai contractuel de soixante jours, à la levée des réserves listées dans le procès-verbal de réception des travaux dressé le 26 septembre 2024, l'ASL Bellevue a, par exploit délivré le 5 décembre 2024, fait citer la société EIT et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après, les sociétés MMA), la société Studio Vincent Eschalier et son assureur, la Mutuelle des architectes Français (ci-après, MAF) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant :
à titre principal, la condamnation de la société EIT sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à lever les réserves de réception listées en annexe du procès-verbal de réception du 26 septembre 2024,à titre subsidiaire, une mesure d'expertise,en tout état de cause, la condamnation de la société EIT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a donné acte à la demanderesse de son désistement de sa demande principale, a fait droit à sa demande subsidiaire d’expertise et a désigné en qualité d’expert M. [B].
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a rendu commune les opérations d’expertise à la société [Z] [X] SCP de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [Z] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société EIT et la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [O] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société EIT et a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres (la non-conformité des réseaux d’adduction en eau potable (AEP), la non-conformité des réseaux d’eaux usées (EU) et d’eaux vannes (EV), l’obstruction de la ventilation des caves, la non-conformité du raccordement ZAG DN300 en façade, la non-conformité des éléments techniques en toiture de l’immeuble, la détérioration de la peinture au sous-sol et la détérioration des fenêtres en pierres sur l’ensemble de la façade).
Par ordonnance en date du 3 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a reçu l’intervention volontaire de la société SMA, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, mis hors de cause la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et rendu les opérations d’expertise communes à la société Qualiconsult, à la société SMA SA, à la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Levage moderne et de la société Sato et associés, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Deschamps et de la société Bâtiment qualité service, à la société MAAF assurances, à la société CEPA ascenseurs, à la société Zurich insurance, à la société Deschamps, à la société C2B, à la société Bâtiment qualité service et à la société Sato et associés.
Par jugement en date du 30 décembre 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a placé la société EIT en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la société [Z] [X] SCP de mandataires judicaires, prise en la personne de Maître [Z] [X].
Exposant avoir constaté l’existence de désordres affectant les installations électriques de l’immeuble, l’ASL Bellevue et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires) ont, par actes de commissaire de justice en date des 21, 22, 23, 27 et 29 avril 2026, fait assigner la société [Z] [X] SCP de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [Z] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EIT, les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société EIT, la société Studio Vincent Eschalier, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Studio Vincent Eschalier, la société CEPA ascenseurs, venant aux droits de la société Levage moderne, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Levage moderne et de la société Sato et associés, la société Zurich insurance Europe AG en sa qualité d’assureur de la société Levage moderne, la société Deschamps, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Deschamps et de la société Bâtiment qualité service, la société C2B, la société MAAF assurances en sa qualité d’assureur de la société C2B, la société Bâtiment qualité service, la société Qualiconsult, la société Sato et associés et la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin qu’il reçoive le syndicat des copropriétaires en son intervention volontaire et étende la mission de l’expert aux désordres listés dans le corps de l’assignation et identifiés dans le rapport d’intervention de la société Sofradel et plus généralement à la non-conformité de l’installation électrique.
A l’audience qui s’est tenue le 9 juin 2026, l’ASL Bellevue et le syndicat des copropriétaires représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans les actes introductifs d’instance et les motifs y énoncés.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société CEPA ascenseurs a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves et la condamnation de l’ASL Bellevue et du syndicat des copropriétaires aux dépens.
Les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société EIT, la société Studio Vincent Eschalier, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Levage moderne, la société Sato et associés et son assureur la société Axa France IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Deschamps et de la société Bâtiment qualité service ont, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, formulé des protestations et réserves.
Si la société C2B, la société Qualiconsult et son assureur la société SMA SA ont constitué avocat, elles n’étaient pas représentées à l’audience du 9 juin 2026.
Bien que régulièrement assignées à étude (pour la première) et à personne (pour les suivantes), la société Bâtiment qualité service, la société [Z] [X] SCP de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [Z] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EIT, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Studio Vincent Eschalier, la société Zurich insurance Europe AG en sa qualité d’assureur de la société Levage moderne, et la société Deschamps n’ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires de recevoir son intervention volontaire s’analyse en réalité en une demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
Le syndicat des copropriétaires étant concerné par les non-conformités, malfaçons et désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1], il justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
L’ordonnance du 9 avril 2025 ayant désigné M. [B] en qualité d’expert et l’ordonnance du 23 septembre 2025 ayant étendu sa mission seront, en conséquence, rendues communes au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
En l’espèce, il ressort du rapport d’intervention de la société Sofradel en date du 24 octobre 2025 que cette société a procédé au remplacement du disjoncteur différentiel qui présentait un défaut de fonctionnement à la suite de multiples disjonctions et qu’un défaut d’éclairage persistait sur les paliers, dès lors que la colonne de filerie d’alimentation des appliques côté gauche escalier passe en volant dans la trémie des contrepoids de l’ascenseur, de sorte que la filerie s’est abîmée à chaque passage de l’ascenseur et est désormais à nu, ce qui fait disjoncter à chaque passage.
L’expert a ainsi émis un avis favorable à ce que sa mission soit étendue à l’examen des nouveaux désordres signalés par l’ASL Bellevue.
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que la mission de l’expert soit étendue aux désordres, malfaçons et non-conformités de l’installation électrique telles que visés dans l’assignation et le rapport de la société Sofradel en date du 24 octobre 2025.
Enfin, compte tenu de cette extension de la mission de l’expert, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de l’ASL Bellevue et le syndicat des copropriétaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
Rendons communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] notre ordonnance de référé du 9 avril 2025 ayant commis M. [B] en qualité d’expert et notre ordonnance de référé du 23 septembre 2025 ayant étendu sa mission ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’installation électrique de l’immeuble allégués par l’Association syndicale libre Bellevue et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] dans l’assignation et visées dans le rapport d’intervention de la société Sofradel en date du 24 octobre 2025 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons l’Association syndicale libre Bellevue et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 07 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/53559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.