Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/53737
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 883 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53737 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCU3H

N° :11/MM

Assignation du : 18,20,21 Mai 2026

N° Init : 25/56272

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juillet 2026

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE

Société SMA SA [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS - #P0242

DEFENDERESSES

Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PROGEXIAL [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SLG [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS - #C0675

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PROGEXIAL [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’ assureur de la société V&P GREEN [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133

DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Exposant que des désordres sont apparus à la suite des travaux de rénovation et de modernisation qu’elle a fait réaliser au pavillon 5 du parc des exposition situé [Adresse 5] à Paris 15ème arrondissement, la société [Adresse 6] a, par actes en date des 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16 et 17 septembre 2025, fait assigner la société Valore & Pistre architecte, son assureur la société Mutuelle des architectes français (ci-après, MAF), la société V&P green, la société Progexial, la société Socotec construction, la société Frugo France, la société Eiffage construction grands projets, la société Keller fondations spéciales, la société Entreprise Jean Lefebvre Ile de France, la société La celtique TP, la société S.L.G, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Frugo France, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après, SMABTP) en sa qualité d’assureur des sociétés Eiffage construction, Keller fondations spéciales, et La celtique TP et la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Socotec construction devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [Y].

Par actes en date des 18, 20 et 21 mai 2026, la société SMA SA a fait assigner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (ci-après, les sociétés MMA), venant aux droits de la société Covea risks, en qualité d’assureur de la société Progexial, la société Assurance Llyod’s of London en qualité d’assureur de la société V&P green, et la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société SLG devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise.

A l’audience qui s’est tenue le 9 juin 2026, la société SMA SA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y évoqués et s’est opposée à la mise hors de cause de la société Allianz IARD.

Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Allianz IARD a sollicité le débouté de la société SMA SA de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Didi Moulaï de la SELAS Chetivaux Simon.

La société assurance Llyod’s of London, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignées à personne, les sociétés MMA n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.

A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de rendre les opérations d’expertises communes aux défendeurs

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

Sur les demandes formées à l’encontre des défenderesses, à l’exception de la société Allianz IARD Il ressort des débats et des pièces versées que la société V&P green et la société Progexial, qui font déjà partie des opérations d’expertise, étaient assurées au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, le 20 juillet 2015, respectivement, auprès de la société Assurance Llyod’s of London et de la société Covea risks aux droits de laquelle vient les sociétés MMA.

Dès lors, la société SMA SA justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises soient rendues communes à la société Assurance Llyod’s of London et aux sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea risks, en leur qualité d’assureurs de la société V&P green et de la société Progexial.

Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de ce chef de la société SMA SA.

Sur la demande formée à l’encontre de la société Allianz IARD La société Allianz IARD sollicite le rejet des demandes de la société SMA SA au motif qu’elle n’était l’assureur de la société SLG ni au moment de la déclaration d’ouverture de chantier le 20 juillet 2015, ni au moment de la réclamation puisque le contrat n°48838615 a été résilié le 9 février 2015 et que le contrat n°60043624 a pris effet postérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier et a été résilié le 5 février 2025.

Toutefois, la société Allianz IARD échoue à établir que le contrat n°48838615 souscrit par la société SLG à effet du 1er juin 2012 a été résilié le 9 février 2025, une telle preuve ne pouvant résulter du courriel que la société Allianz IARD a adressé à la SMBTP le 29 octobre 2025 afin de refuser sa garantie, dès lors que ce courriel n’est corroboré par aucune autre pièce.

Il ne ressort, en conséquence, pas des pièces versées aux débats que la société Allianz IARD n’était plus l’assureur de la société SLG au moment de la déclaration d’ouverture de chantier.

La société Allianz IARD soutient, en outre, que sa garantie n’est pas mobilisable, dès lors que la société SLG n’a garanti que l’activité de maçonnerie-béton armé et non l’activité de dallage.

Il ressort des conditions particulières du contrat n°48838615 que la société SLG a souscrit une assurance pour l’activité de maçonnerie-béton armé sauf précontraint sur site.

Il s’évince de l’assignation que la société VIParis porte de [Localité 6] a faite délivrer que la société SLG est intervenue, en qualité de sous-traitante, pour la mise en œuvre de dallages.

Toutefois, il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé que cette activité de dallages n’était pas garantie au titre du contrat souscrit par la société SLG auprès de la société Allianz IARD, les conditions particulières précisant que l’activité de maçonnerie-béton armé comprend le pavage, les travaux de chapes et dallages à l’exclusion des dallages industriels et des dallages de centres commerciaux d’une surface supérieure à 400 m2 et doivent, en conséquence, faire l’objet d’une interprétation à laquelle seul le juge du fond peut procéder.

Dans ces conditions, tout procès à l’encontre de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société SLG, n’apparaît pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.

Ainsi, la société SMA SA justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société SLG.

Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de la société SMA SA et pourront être directement recouvrés par Me Didi Moulaï de la SELAS Chetivaux Simon qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dès lors qu’aucune partie ne peut être regardée comme perdante, la demande de la société Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la société Assurance Llyod’s of London de ses protestations et réserves ;

Rendons commune à :

la société Assurance Llyod’s of London, en sa qualité d’assureur de la société V&P green,la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea risks, en qualité d’assureur de la société Progexial,la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société SLG, notre ordonnance de référé du 13 novembre 2025 ayant commis M. [Y] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 décembre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la société SMA SA aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Didi Moulaï de la SELAS Chetivaux Simon conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 07 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/53737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.