Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/02258
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 187 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] [Localité 1]

N° RG 26/02258 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MFB

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE [L] PROLONGATION D'UNE MESURE [L] RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 07 juillet 2026 à 16h58

Nous, Anne CHAMBELLANT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 juin 2026 par M. [W] [L] LA [Y] ET [Localité 2] à l’encontre de [T] [R] ;

Vu l’ordonnance rendue le 12/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 06 Juillet 2026 à 15 h 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. [S] DE LA SAONE ET LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[T] [R] né le 02 Mai 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR [L] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[T] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS [L] LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en date du 12 avril 2024 a condamné [T] [R] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 08 juin 2026 notifiée le 08 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 12/06/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 06 Juillet 2026 , reçue le 06 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE [L] LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE [L] LA PROCEDURE 

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION [L] LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et ce malgré des relances par courriels des 24 et 30/06/2026 et alors même que le consulat d’Algérie l’a reconnu comme l’un de ses ressortissants par décision du 20/09/2023 ;

Que par ailleurs si M.[R] évoque des problèmes médicaux liés à sa mâchoire, sans que ses explications orales à l’audience aient permis de savoir exactement lesquelles, aucun élément ne permet de considérer que son état est incompatible avec la rétention puisque: - lors de l’analyse de sa vulnérabilité le 08/06/2026, selon justificatif versé en procédure, il n’a fait état d’aucun problème de santé ; - il a reconnu avoir eu un rappel de ses droits, et donc de son droit à voir un médecin, et a indiqué y avoir eu accès et avoir eu des anti-douleurs prescrits; Que dès lors s’il évoque son souhait de voir un chirurgien sur [Localité 4], ces éléments établissent que sa situation de santé a été analysée par un médecin, cette compétence ne relevant pas du juge des libertés et de la détention ;

Qu’il sera enfin rappelé que la liasse de documents donnés à son avocat en début d’audience a été écartée des débats, faute de communication dans le respect du contradictoire à son contradicteur avant l’ouverture des débats ; qu’en tout état de cause ces documents, tel que vu supra, n’ont pas été produits et/ou retenus comme utiles lors de l’analyse de sa vulnérabilité et que son accès à un médecin a été vérifié ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Juillet 2026 de M. [B] ET [Localité 2] et de prolonger la rétention de [T] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ECARTONS des débats les pièces médicales données par M.[R] à son conseil et non communiquées contradictoirement à l’avocat de la Préfecture ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. [W] [L] LA [Y] ET [Localité 2] à l'égard de [T] [R] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [R] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION [L] LA RÉTENTION de [T] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/02258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.