Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
25/02549
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 206 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02549 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CP5

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 06/07/2026 à la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3] Me Benjamin BLANC

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la SAS KHEPRI, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4] Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SCP SILVESTRI - [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI DES ABRICOTS, suivant Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 6 mars 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La SCI DES ABRICOTS Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25 novembre et 8 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux a fait assigner la SCI DES ABRICOTS et la SCP [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI DES ABRICOTS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - condamner la SCI DES ABRICOTS à déposer et à évacuer les aménagements sur les parties commues non autorisés par le règlement de copropriété et par l’assemblée générale des copropriétaires et à remettre en état les parties communes - condamner la SCI DES ABRICOTS à déposer et à évacuer la baignoire extérieure, la cuisine d’été et l’escalier entre les terrasses, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, dans une limite de 12 mois.

Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux a indiqué se désister de sa demande, et sollicité la condamnation de la SCI DES ABRICOTS à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, arguant de sa mauvaise foi, et de sa résistance abusive, qui l’ont contraint à saisir le Juge des référés.

La SCI DES ABRICOTS a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, notamment à la réclamation du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir que cette demande, non formulée sans l’assignation, est une demande nouvelle et en conséquence irrecevable et contestant toute mauvaise foi. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SCP [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI DES ABRICOTS n’a pas constitué avocat.

Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux de sa demande tendant à voir condamner la SCI DES ABRICOTS à déposer et à évacuer la baignoire extérieure, la cuisine d’été et l’escalier entre les terrasses, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

L’article 399 du Code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il résulte toutefois des débats et des pièces produites que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux a été contraint d’engager la présente instance dès lors que si la SCI DES ABRICOTS a effectivement enlevé les aménagements non autorisés sur les parties commues, elle ne s’est exécutée qu’après délivrance de l’assignation, alors même que plusieurs mises en demeure lui avaient été adressées au préalable, en vain.

L’assignation delivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux n’étant dès lors injustifiée, il y a lieu de condamner la SCI DES ABRICOTS aux entiers dépens de l’instance.

S’agissant de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, demandée par le Syndicat des copropriétaires dans son assignation, et pouvant en tout état de cause être formée à tout moment de la présente procédure, s’agissant d’une demande accessoire, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux, tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il apparaît justifié de condamner la SCI DES ABRICOTS à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux de sa demande tendant à voir condamner la SCI DES ABRICOTS à déposer et à évacuer la baignoire extérieure, la cuisine d’été et l’escalier entre les terrasses, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

CONDAMNE la SCI DES ABRICOTS à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la SCI DES ABRICOTS à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/02549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.