Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00681
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 436 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT _____________________

54G

Minute

N° RG 25/00681 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAL

1 copie

DESISTEMENT

Décision nativement numérique délivrée le 06/07/2026 à COPIE délivrée le 06/07/2026 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL AVOCAGIR Me Emilie CHANE-TO Me Eugénie CRIQUILLION Me Chantal DAVID la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Gary MARTY l’AARPI [Localité 2] - DE KERLAND la SELARL SAINT-JEVIN

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

RG 25/00681 :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A.S. AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

S.A.R.L. ATELIER 6 ARCHITECTURE Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. ENTARO Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

Société FAYAT [Localité 8], prise en son établissement secondaire [Adresse 7] [Localité 8] - AGENCE CARI Aquitaine, [Adresse 8] Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. MENUISERIE CESA Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. OPEN BAIE (enseigne ISOFRANCE FENETRES) Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

S.A.S. PAYS Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

S.N.C. SNC INOUI Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

RG 25/01487 :

DEMANDERESSE

Société FAYAT [Localité 8], prise en son établissement secondaire [Adresse 7] [Localité 8] - AGENCE CARI Aquitaine, [Adresse 8] Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Société SMA assureur de la société FAYAT [Localité 8] Dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

RG 25/01727 :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ATELIER 6 ARCHITECTURE Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AGI2D, anciennement dénommée BERIM Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

SARL BORTEQ Dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur : - RC/RCD de la SARL EMACOUSTIC (police n° 031 0007626) - de la SARL [G] [E] CONSTRUCTION (police n° 100001)

Dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 17] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. SMA en qualité d’assureur de la SARL AGI2D Dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL EMACOUSTIC Dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. [G] [E] Dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

RG 25/01747 :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ATELIER 6 ARCHITECTURE

Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SARL EMACOUSTIC Dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL [G] [E] CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur : - RC/RCD de la SARL EMACOUSTIC (police n° 031 0007626) - de la SARL [G] [E] CONSTRUCTION (police n° 100001) Dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 17] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. AGI2D, anciennement dénommée BERIM Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

S.A. SMA en qualité d’assureur de la SARL AGI2D Dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL BORTEQ Dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

RG 25/02616 :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ATELIER 6 ARCHITECTURE Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA [G] D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM) Dont le siège social est :

[Adresse 21] [Adresse 22] [Localité 15] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat au barreau de BORDEAUX

SMA SA prise en qualité d’assureur RC/RCD de la SA BERIM police n° 7356000 2/049614) [Adresse 23] [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17, 18, 19, 24 et 25 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00681, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] a fait assigner la SNC INOUI, la SARL ATELIER 6 ARCHITECTURE, la société FAYAT [Localité 8], la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE, la société MENUISERIE CESA, la société ENTARO, la société OPEN BAIE et la société PAYS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise judiciaire, et de voir condamner la SNC INOUI à communiquer divers documents sous astreinte, et à lui verser une contribution participative d’aménagement d’un montant de 26 350 euros, outre une indemnité de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01487, la société FAYAT [Localité 8] a fait assigner son assureur la SA SMA devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le RG 25/00681 et de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.

La SA SMA ès-qualités d’assureur de la société FAYAT [Localité 8] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er 4 août 2025, en l’instance enrôlée sous les numéros RG 25/01727 et RG 25/01747, la SARL ATELIER 6 ARCHITECTURE a fait assigner la SARL EMACOUSTIC, la SARL [G] [E] CONSTRUCTION, la SA QBE EURPE SA/NV ès-qualités d’assureur des sociétés EMACOUSTIC et [G] [E] CONSTRUCTION, la SARL AGI2D anciennement dénommée BERIM, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL AGI2D et la SARL BORTEQ devant la présente juridiction, aux fins de voir joindre l’instance à celle initiée par le Syndicat des copropriétaires, de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, et de voir condamner la SARL BORTEQ à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base chantier et réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02616, la SARL ATELIER 6 ARCHITECTURE a fait assigner la SA BERIM et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SA BERIM devant la présente juridiction, aux fis de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir.

Aux termes de ses dernières écritures, la SARL ATELIER 6 ARCHITECTURE a sollicité la jonction des instances et indiqué ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre précisé se désister de ses demandes à l’encontre de la SARL AGI2D et de son assureur, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE, la SAS ENTARO, la SAS FAYAT [Localité 8], la SARL MENUISERIE CESA, la SARL OPEN SPACE, la SAS PAYS et la SARL BORTEQ à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base dommage et réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La SARL EMACOUSTIC et la SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SARL EMACOUSTIC ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Les affaires ont été évoquées à l’audience du 15 juin 2026, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] a indiqué se désister de son instance, s’est opposé à toute jonction des procédures, et a conclu au rejet des demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS FAYAT [Localité 8] a indiqué s’en remettre sur le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires, et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SNC INOUI a indiqué par conclusions écrites acquiescer à ce désistement d’instance, et renoncer à ses demandes.

La SARL BORTEQ, la SARL AGI2D et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL AGI2D ont indiqué s’en remettre sur le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1].

Bien que régulièrement assignés, le SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société [G] [E] CONSTRUCTION et la SARL [G] [E] CONSTRUCTION, n’ont pas constitué avocat.

Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 25/00681, 25/01487, 25/01727, 25/01747 et 25/02616, qui ont le même objet.

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], accepté par les défendeurs constitués ayant conclu, et de dire ce désistement parfait.

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] assumera la charge des entiers dépens de l’instance.

L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors qu’il résulte des débats que le demandeur ne s’est désisté que pour un motif survenu postérieurement à l’introduction de l’instance, à savoir un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle, la demande reconventionnelle formée sur ce fondement par la SNC INOUI sera rejetée.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

JOINT les instances enrôlées sous les numéros 25/01487, 25/01727, 25/01747 et 25/02616, à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00681,

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] de son instance, et dit ce désistement parfait,

DEBOUTE la SNC INOUI de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

DITque le Syndicat des copropriétaires assumera la charge des entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/00681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.